‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 121 sur 232 · DES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES · texte numérisé non relu

DES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES

des conditions requises pour qu’elle soit légale. Il faut qu’elle soit publique, paisible, non précaire, non équivoque. Pourquoi cela ? Parce que la raison même réclame toutes ces conditions pour que la possession puisse être opposée aux tiers. Mais l'imprescriptibilité ne touche pas aux caractères de la possession; ce n'est qu’une qualité de la chose. Or, on n’a jamais dit que les obstacles qui empêchent la prescription dussent nécessairement rendre impossible l’action possessoire. Nous en verrons notamment bientôt la preuve en ce qui concerne les mineurs contre lesquels la prescription ne court pas, quoiqu'ils restent exposés comme les majeurs aux conséquences de la complainte.

Quelle différence, d’ailleurs, entre les choses du domaine public et celles que la loi déclare simplement imprescriptibles! Les premières servent à tous; à chaque instant on passe sur les routes, on navigue sur les canaux. La promiscuité même de leur usage réclame à chaque instant contre l'usurpation qu’on en ferait. Non-seulement elle rend tout empiétement difficile, mais elle constitue l’usurpateur en mauvaise foi, et ne lui laisse qu'une possession précaire. Il en est tout autrement pour les choses imprescriptibles. Ces sortes de biens restent dans le commerce, en ce sens qu’ils ne se distinguent en rien des propriétés privées ; comme elles, ils sont affermés, habités, cultivés. La possession qu’on en a revêt tous les caractères de la possession légale; il est vrai que la loi, par un motif de faveur, n’a pas voulu que la prescription put s’accomplir ; mais, comme elle n’a pas dit le contraire, tous les autres effets de la bonne possession doivent se réaliser.

Ainsi supposons que j’aie acheté par erreur une chose imprescriptible,et que je l’aie possédée pendant plusieurs années de bonne foi. Dira-t-on que je n’en gagnerai pas les fruits? On n’oserait aller jusque-là. Eh bien, de même que j’en gagnerai les fruits parce que le Code n’a pas dit le contraire, de même aussi je m’y ferai maintenir par la complainte, si je l'ai possédée pendant un an.

On alléguerait en vain qu'il y a inutilité de maintenir le possesseur annal, puisque la chose étant imprescriptible, il y a certitude qu’il devra la relâcher au pélitoire. Je réponds à cela que c’est une question dont le juge de paix ne peut pas connaître ; qu’il est bien difficile qu'il y ait évidence dans l’usurpation, comme cela aura lieu souvent en matière de choses publiques, précisément parce que les biens imprescriptibles ne se distinguent en rien des biens privés par leurs caractères extérieurs. Lors donc qu’il trouve quelqu’un en possession, il doit le maintenir, quoi qu’on allègue touchant l’imprescriptibilité, sauf au juge du pélitoire à reconnaître plus tard si la chose avait véritablement ce caractère.

En somme, nous pensons qu’il n'y a aucune similitude entre les choses du domaine public et les biens imprescriptibles, et que la possession annale qu’on acquiert de ces derniers doit produire tous scs effets.

252 bis. — Nous appliquons, par un à fortiori, ce qui précède aux simples biens inaliénables, tels que ceux qui sont grevés de substitution ou compris dans un majorât. Nous ne regardons pas même ces choses comme imprescriptibles. En ce qui concerne les majorais, l'article 11 du décret du 4 mai 1809, ne laisse que peu de doute, en disposant que : « en cas d’urgence, le conservateur sera tenu, sans autre autorisation, de faire, aux frais du titulaire, les actes conservatoires, pour interrompre la prescription. »

La même chose doit se dire des biens possédés privativement par l’État ou les communes; ils ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi , néanmoins ils sont prescriptibles comme ceux des particuliers (art. 2227, Cod. civ.).

253. — Quelquefois la loi ne prononce qu’une imprescriptibilité temporaire, telle que celle des immeubles dotaux pendant le mariage (art. 1661, Cod. civ.). Cette suspension de la prescription ne mettrait aucunement la femme à l’abri des

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