Ni dans l’exercice de fonctions ecclésiastiques
272. — L’ordonnance de 1667 admettait encore l’action possessoire pour trouble dans une universalité de meubles. Avant de prendre nous-mêmes un parti sur cette question , parlons un moment des meubles en général.
Le Droit romain, qui reconnaissait le droit de suite en matière mobilière , ne parait pas s’étre attaché à cette considération qu’on trouve dans presque tous les livres modernes , qn'il est difficile de justifier de sa propriété sur les meubles parce qu’on les acquiert d’ordinaire sans titre et que pour ce motif le possesseur doit eu être présumé propriétaire. Soit que les jurisconsultes de Rome ne crussent pas à la maxime mobilium vilis est possessio, soit que dans l’origine tous les contrats, même ceux qui concernaient les héritages, fussent passés verbalement devant témoins , toujours est-il que le Droit romain, dans son respect pour la propriété, accordait à tout propriétaire le droit de suivre sa chose entre les mains des tiers, sans distiuctiou entre les meubles et les immeubles. Conséquent avec ces principes, le Préteur avait créé un interdit spécial pour les choses mobilières , même possédées à titre particulier. Cet interdit s’appelait Interdiclum utrubi
Dans le moyen-âge, on voit au contraire percer dans les statuts coutumiers une tendance à mépriser les biens mobiliers et à en disposer légèrement. Toutes les garanties, tout le respect scrupuleux que montraient les lois romaines pour la propriété en général, on les réserve pour la propriété foncière. Les meubles sont réputés possession vile , suivant l’expression consacrée. De là le soin que prennent les coutumes de réserver à chaque époux ses propres immobiliers , tandis que leur mobilier tombe et se confond dans l’association conjugale.
* IsniT. S 3 de inlerd., le préleur maintenait en pouession celui de» deui conlendant» qui avait possédé la chose pendant la plu» grande partie de la dernière année,
DIS MEUBLES
De même aussi, eu matière de successions, les immeubles, sous le nom de propres , retournent à la famille et à la branche de laquelle ils proviennent, pendant que les meubles sont abandonnés, en général, au plus proche héritier. 11 faut rapporter au même principe la règle qui refusait l'action possessoire pour trouble dans la possession des objets mobiliers ; notable dérogation aux principes des jurisconsultes romains , qu'on voit pourtant adoptée partout sans conteste '.
11 y a même un fait digne de remarque : c’est que rien n’était moins uniforme , dans notre ancien droit, que la doctrine des diverses coutumes et des divers auteurs sur la revendication des objets mobiliers. Beaucoup accordaient au propriétaire l’action en revendication contre les tiers-détenteurs , se disputant seulement sur le délai par lequel celui-ci pourrait acquérir la prescription 2. D’autres, en plus petit nombre, commençaient à enseigner que l'acquéreur d’un meuble ne pouvait être exposé à aucun droit de suite de la part du maître, préparant ainsi la maxime consacrée depuis par l'art. 2279, qu’en fait de meubles possession vaut litre 3.
Mais du moins, sous toutes les coutumes, que l’on reconnut ou non au propriétaire le droit de suite, tout le monde s’accordait sur ce point qu’il n’y avait pas d’action possessoire pour les meubles. D’où il est permis de conclure que si l’on s’était éloigné du Droit romain sous ce rapport, ce n’était pas à cause de la prétendue difficulté qu’il y avait à justifier de la cause en vertu de laquelle on détenait un objet mobilier, puisqu’en rejetant l’interdit possessoire on regardait cependant la revendication comme possible. Le vrai motif de ce changement doit bien plutôt se puiser dans le peu d’estime qu’on fai-
Febbiem, ,ur Pari, , croit pourtant que celte règle Tient dn Droit romain t tom I, P 1S09, n. 14. Nolea que c’en le même Ferrière qui a écrit une prétendue h noire du Droit romain. Cela montre comment on étudiait celle science dam le dernier tiède.
* V. Buodkmj , sur Paru , art. lis. n. 2. Pocqubt ne Uraièni, rirlt, du Droit rranfait, p. 224, etc. M
» Boçujqs, Droit commun tU la franco, tom. J, p. 1094.
CHÀPITRS XI, SECTION T.
sait des meubles pour lesquels il semblait frustratoire, à raison de leur mince valeur, d’établir les deux degrés du possessoirc et du pétitoire *.
273.— Quoiqu’il en soit, il est certain aujourd’hui, malgré le silence gardé par le Code de procédure, que les meubles ne peuvent , pas plus que dans le régime des coutumes , être l’objet de la complainte. 11 y a même un à fortiori pour le décider, car le Code civil traite les objets mobiliers avec plus de légèreté encore que l'ancien droit, puisqu’il enlève au propriétaire le pouvoir de les revendiquer contre les tiers-détenteurs, au lieu qu’autrefois cette opinion n’était pas universellement reçue. Aussi M. Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs du titre de la prescription, a-t-il déclaré de la manière la plus explicite que les meubles ne pouvaient donner lieu aux actions possessoires 2.
2y4.— Je crois ce principe tellement absolu que je n’y apporte pas même d’exception pour les meubles immobilisés parleur destination ou par la fiction de la loi : entrons cependant à ce sujet dans quelques détails nécessaires.
Pour parler d'abord des immeubles par destination , il est impossible qu’ils fassent directement et par eux-mêmes l’objet de la complainte. Supposons qu’un propriétaire ait attaché des bestiaux à la culture de son domaine; supposons des ustensiles dépendant d'une usine à l’exploitation de laquelle ils sont destinés; ces objets sont immeubles par destination.
« Cat ce que dit positivement Imbert, dans ta Pratique Judiciaire, eh. 17. « Parce que selon le Droit , la possession des choses mobilières est vite, c’al-à-dlre que l’on n’en tient grand compte, l’on traite de la propriété et seigneurie du meuble ( lavoir eat, à qui il appartient dea deux eontendinlt), ensemble et de la possession. Toutefoii, par iei ordonnança royaux at prohibé d’accumuler le possessoire arec le pétitoire, mais il faudra entendre ladite prohibition quand 11 al question de chosa immobilières. >
» Fenel, tom. 15, p. 600. — On n’éievera donc plus aujourd’hui la fameuse quation traitée par Bariole sur la loi Z Quorum legatorum, Dioest. : si je peux agir au possessoire contre celui qui me doit tons la ans nne paire de chapons , contra Ilium qui (enetur miht dare omni anno unum par capponum.
MS MEUBLES
Cependant, si un tiers s’en empare , si je fermier les vend , il ne viendra jamais à l’idée du propriétaire de former l’action possessoire contre le tiers-détenteur. On jugera suivant les cas, qu’il y a vol ou qu’il n’y a pas vol , on lui accordera ou on lui déniera le droit de revendiquer; mais à coup sûr on ne rétablira pas, sous prétexte qu’il s'agit d'un immeuble, les deux degrés du possessoire et du pétitoire.
275. — 11 en serait autrement si le propriétaire était troublé dans la possession de l'immeuble principal lui-même, comme si un tiers prétendait avoir acquis l’usine et en prendre possession. Dans ce cas, le propriétaire formerait plainte en trouble, et l'office du juge de paix ne se bornerait pas à ordonner la restitution de l’usine toute nue, mais il s'étendrait aussi aux objets mobiliers qui servaient à son roulement. La raison en est que ces objets ne sont que des accessoires de la chose réclamée et que la compétence étant établie sur la chose principale porte aussi nécessairement sur ses accessoires , qui n'en peuvent être séparés. Il fout remarquer, en effet , que le juge de paix, dans les actions possessoires, n’est pas radicalement incapable de statuer sur des choses mobilières , puisque tous les jours il ordonne des restitutions de fruits. Ce qui lui est impossible, c’est de statuer sur une chose mobilière qui ferait par elle-même l’objet direct de l’action '.
270. — Quant aux immeubles par la fiction de la loi, et nous entendons par-là les actions de la banque de France , ainsi que celles des canaux d’Orléans et du lx>ing , qui , par décrets du 16 janvier 1808 et 16 mars 1810, peuvent être immobilisées par une déclaration faite dans la forme des transports, elles ne sauraient non plus donner lieu aux actions possessoires. Cette immobilisation , aux termes des décrets qui
’ C*Ml ainsi qa'Upien l’entendait : coniequenler dicimut ad ret mobile* hoc In/erdictum non perlinert , .... niet ri ret toit accédant ret mobllet. L. 3. S t5, unde vt ff.