CB1PITRB XI, SECTION
l’autorisent, n’a d’autre effet que de rendre applicables les règles du Code sur l’aliénation des biens immeubles et sur les privilèges et hypothèques '. Mais nous ne concevons pas comment le propriétaire de ces actions pourrait se pourvoir au possessoire pour trouble prétendu dans sa jouissance.
277.— L'ancienne jurisprudence, tout en déclarant impossible l’action possessoire en fait de meubles, admettait cependant quelques exceptions à cette règle. Examinons si elles peuvent se concilier encore avec notre droit moderne.
La première concernait les choses saintes et notamment les reliques dont la possession fut souvent l’objet de la complainte . Quoique ces sortes de procès ne doivent pas se renouveler selon toute apparence, nous rapporterons une espèce jugée par le parlement de Paris dans le dernier siècle.
L’Église de Notre-Dame-en-Vaux, à Châlons, possédait depuis long-temps une relique, consistant dans une portion du nombril de Jésus-Christ, qu'elle avait coutume d'exposer, à certaines époques , à la vénération des fidèles. M. de Moailles, évêque de Châlons, étant venu dans une visite épiscopale, couvert de ses habits pontificaux et accompagné d'un médecin, se fit remettre la clé de la châsse où la relique était conservée. il l'en tira et la donna au médecin pour examiner quelle substance ce pouvait être. Celui-ci , après l’avoir examinée et même après l’avoir cassée entre ses dents, déclara que c’était un corps sans odeur et sans saveur dont il ne pouvait reconnaître la nature. Il la rendit à M. de Noailles qui l’emporta dans une boite de vermeil.
Plainte au possessoire de la part des doyen, chanoines et chapitre de Notre- Dame-eu- Vaux qui se prétendent troublés dans la possession immémoriale où ils étaient de ladite relique. Ils appuyaient leur demande de plusieurs arrêts des parlements qui avaient jugé la complainte recevable en semblable matière.
» Dc«i5To.i , tom. IV, n° 103.
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Le parlement de Paris, saisi de la contestation , reconnut en principe que la complainte était possible; mais il rejeta la demande par un autre motif, à savoir que l’évêque avait agi comme supérieur spirituel , dans une visite pastorale et recouvert de scs ornements pontificaux, et que l’action possessoire ne pouvait jamais être dirigée contre celui qui avait agi en qualité déjuge ou de supérieur *.
Cette jurisprudence, en tant qu’elle consacrait l’emploi de la complainte en fait de choses saintes, était fondée sur quelques lois romaines mal entendues qui accordent en effet le droit de former les interdits par rapport aux choses hors du commerce qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée. La revendication étant alors impossible dans la rigueur des principes romains , puisque le demandeur ne pouvait se prétendre propriétaire, on venait à son secours par un interdit, mais cet interdit n'avait rien de possessoire, car les choses saintes ou sacrées n’étaient pas plus susceptibles de possession que de propriété. C’était une pure action prétorienne comme il y en avait tant , inventée seulement pour remplir une lacune du droit civil.
Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas besoin de dire que de nos jours la complainte ne serait pas plus recevable pour les choses saintes que pour les autres meubles en général.
278. — La seconde exception et la plus célèbre avait lieu en faveur des universalités de meubles, lorsque, par exemple, un héritier éprouvait du trouble dans une succession mobilière qu’il possédait depuis plus d’un an.
/ C’est une question fort controversée entre les interprètes modernes du Code de procédure que de savoir si cette exception, consacrée par l’ordonnance de 1667, doit être maintenue aujourd’hui. MM. Merlin2, Henrion dePansey3, Pigcau et
1 Cet arrêt est du 13 mari 1708; il est rapporte dans le tome il d’Aojeard.
• IWptrt. T* complotait.
♦ Compil. du Jugtt de paix , ch. <5.
Poncet, sont d’avis que l’action possessoire serait encore recevable en ce cas. 11 faut même leur adjoindre MM. Zachariæ et Troplong qui enseignent cette doctrine, à la vérité, sans la discuter aucunement. Mais leur opinion n'est pas partagée par MM. Favard , Carré et Garnier qui ne croient plus la disposition de l'ordonnance de 1667[conciliable avec les principes de nos codes. Suivant nous , la vérité est du côté de ces derniers auteurs; mais, comme il nous parait qu'on n’a employé ni dans la défense ni dans l'attaque, les véritables arguments qui devaient conduire à résoudre la question, nous allons essayer de rétablir la discussion sur son terrain naturel.
279. Nous confesserons d’abord volontiers que l’art. 2279 qu’on a présenté comme décisif en faveur de l’opinion que nous soutenons, ne lui prête aucun appui. Sans doute, chez nous la possession vaut titre en fait de meubles, mais ce n'est pas dans le cas dont il s’agit. Qu’un tiers s’empare d'une succession mobilière qui m’appartient , en se prétendant le plus proche parent du défunt, il n’est certes pas dans la position de me repousser par la maxime , en fait de meubles possession vaut titre. Quand même il aurait acheté celte succession de bonne foi de quelqu'un, j’en dirais encore autant, car j’avoue que l’art. 2279 n’est applicable qu’à celui qui a traité pour un meuble à titre particulier, mais qu’il ne concerne pas celui qui se rend cessionnaire d’un droit successif, comprenant les biens elles dettes, les meubles et les immeubles, enfin l’universalité du patrimoine. 11 n’y a donc rien à conclure de cet article en faveur de notre opinion.
Mais que nos adversaires ne se hâtent pas de triompher de notre aveu , car si l’art. 2279 ne prouve rien pour nous, il ne prouve rien non plus pour eux. Ce serait mal raisonner que de dire : on peut revendiquer entre les mains des tiers-détenteurs les universalités de meubles; donc on peut aussi intenter l’action possessoire quand on y est troublé. Ce raisonnement mènerait bien loin. Et, par exemple, le propriétaire a
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aussi le droit de suite , même pour les objets mobiliers à titre particulier, dans le cas de yoI ou de perte. Eu tirera-t-on la conséquence qu'il peut former la complainte dans ce cas-là P Ce résultat ne serait pas sans doute du goût de nos adversaires. 11 faut cependant en arriver là , si l'on prend l’art. 2279 pour pivôt de la discussion, car si l'on part du principe que la maxime, en fait de meubles possession vaut titre, est le seul obstacle qui s’oppose à ce que la complainte soit recevable , on est forcé de convenir que la complainte devient possible, toutes les fois que cette maxime ne s’applique pas. Mais ce serait une idée três-fausse , dont nous avons démontré plus haut l'inexactitude, en faisant voir que dans l’ancien droit français on n'était nullement d’accord pour savoir si les meubles avaient suite entre les mains des tiers acquéreurs, que la majorité des coutumes et des auteurs reconnaissaient le droit de suite , et que cependant partout l’action possessoire était rejetée. Il n’y a donc aucun lien nécessaire, aucune connexité rationnelle entre la maxime, en fait de meubles possession vaut titre, et la recevabilité de la complainte.
Concluons de là que l’art. 2279 est neutre dans le débat. Reste à voir maintenant sur quelles considérations s'appuie l’opinion que nous croyons devoir combattre.
280. Il faut l’avouer , quand on compulse les anciens écrivains qui se sont occupés des actions possessoires, on est étonné de les voir enseigner tous que la complainte peut s’intenter pour les universalités mobilières, sans qu'aucun d'eux ait pris soin de nous en donner le motif. L’ordonnance de 1667 le décidait ; c’était assez à leurs yeux apparemment. Le seul Duplessis s’inquiète d’en trouver une raison, et tout ce que son esprit a pu lui suggérer, c’est que les universalités de meubles ont une saveur immobilière ( sapit quid immobile '). L’argument est peu concluant , comme on voit ; ne trahit-il
> Doplusu, <*« action, p. 598.
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pas la pénurie où s'est trouvé le commentateur qui voulait justifier à toute force une loi dénuée de motifs? En quoi doue les universalités de meubles participent-elles à la nature des immeubles ? Serait-ce parce qu’on peut les revendiquer contre les tiers-détenteurs? Telle n’était pas la peuséc de Duplessis qui enseignait qu’on pouvait revendiquer même les objets particuliers contre l’acheteur à qui il accordait seulement le droit de les prescrire par trois ans, s’il était de bonne foi, et par trente ans s’il était de mauvaise foi, conformément au droit romain. Serait-ce à cause de leur valeur plus considérable ? mais où irait-on, si l'on voulait faire dépendre la question de la valeur de la chose? Il y a tel bijou qu'une femme porte au doigt, qui vaut à lui seul plus que dix successions mobilières. Est-ce une raison pour qu’il puisse être l’objet d'une action en trouble? J’ai donc beau réfléchir, je ne puis découvrir en quoi consiste la saveur immobilière dont parle Duplessis. Et, à vrai dire, ces raisonnements-là pourraient passer dans une critique littéraire où l’on se forme un jugement d'après des nuances de goût presque imperceptibles, mais ils ne sont pas de mise dans une question de droit où tout doit pouvoir se traduire en syllogismes précis.
Arrivons à la raison la plus forte que puissent invoquer nos contradicteurs. Dans la jurisprudence antérieure au Code de procédure , disent-ils, l’action possessoire était reçue pour les universalités de meubles; un article de l'ordonnance de 1667 le décidait expressément ; le Code de procédure n'a pas déterminé les cho es qui pouvaient être l’objet de ces actions. 11 s'en est donc référé sous ce rapport à l'ancien droit qui seul peut jeter de la lumière sur cette lacune de nos lois nouvelles.
A cela j’ai plusieurs réponses à faire.
D'abord ce serait s'engager dans une voie périlleuse que d'admettre la complainte dans tous les cas où on l'admettait autrefois , sous prétexte que nos lois sont muettes à cet égard. Qui prétendrait, par exemple, que de nos jours on pourrait agir au possessoire pour trouble dans un bénéfice ccclésiasli-
Dic
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que! Nous avons vu tout-à-l’heure qu'on recevait aussi la complainte en matière de reliques et de choses saintes. Eh bien! si l'on portait aujourd’hui devant le juge de paix un procès semblable à celui de l’évéque de Ch Mous , lui conseillerait-on d’ordonner une enquête sur la possession annale ? Il le faudrait suivant nos adversaires, car ni le Code civil ni le Code de procédure n’ont dérogé à l’ancien droit. Leur raisonnement prouve donc beaucoup trop , ce qui montre qu’on doit s’en défier.
N’oublions pas que le Code de procédure, en abrogeant les lois et les usages anciens relatifs à la procédure civile , a mis à néant l’ordonnance de 1667. Ce texte iégal étant écarté, il ne reste plus devant nous que ce grand principe , incontestable, avoué de tous, que les actions possessoires ne sont pas recevables en matière de meubles. A cela vous voulez faire une exception en faveur des universalités mobilières. C’est à vous à justifier cette exception par de bonnes raisons , sans quoi nous devons rester dans la règle générale. Voilà, je crois, les véritables termes de la discussion.
Or, quelles raisons allègue-t-on , j’entends des raisons logiques , des raisons de principes, d’utilité, pour nous montrer que l’action possessoirc doit être reçue? On n’en donne aucune. On en est toujours au sapil quid immobile auquel on n'a rien trouvé à ajouter depuis tantôt deux siècles. Le génie des jurisconsultes, si fertile en explications et en palliatifs, est ici resté court. N'est-ce pas la preuve évidente que cette exception n’était ni logique ni nécessaire?
Je pourrais, sans doute, sans prendre l'offensive , laisser les écrivains que je combats sc débattre dans leur impuissance. Car, comme je l’ai remarqué, c’est à celui qui prétend établir une exception à en démontrer la nécessité; tant que cette preuve n'est pas faite, il faut s'en tenir à la simplicité de la règle générale , sans quoi la science du droit sc compliquerait inutilement par pur esprit de caprice. Ajoutons cependant quelques considérations.
281. — On a beau parcourir les recueils d’arrêts anciens et modernes, on n'y trouve pas une seule décision sur le point que nous discutons. A quoi bon tant insister dès-lors pour faire admettre aujourd'hui, quand nos codes n’en disent rien, une disposition exceptionnelle dont il ne parait pas qu'il soit jamais venu à l'idée d'aucun plaideur de se prévaloir devant la justice? La complainte pour universalité de meubles parait, comme la tutelle officieuse du Code civil , n'avoir jamais eu d'existence que dans le livre de la loi. C'est une de ces prévisions magnifiques du législateur dont la société ne s'est pas souciée. Et c'est bien aussi ce qu'en pensait Bourjon qui, après avoir blâmé la décision de l’ordonnance , concluait par cette réflexion significative: — « Je n'y vois donc pas de base, c'est tain examen , vaine curiosité , plus que réalité , que cette décision ! » 1
Ces paroles de Bourjon nous paraissent avoir une grande portée. On n'accusera certes pas cet écrivain d’avoir une forte dose de cet esprit frondeur qui fait que trop souvent les modernes cherchent plutôt à critiquer la loi qu’à l’expliquer. Bourjon n'était ni un philosophe ni un sophiste; mais son bon sens pratique lui arrachait cet aveu que c’était vain examen, vaine curiosité, que cette décision. La vérité le faisait s’insurger contre l'ordonnance, malgré son respect habituel pour tous les textes de loi. Comment donc se fait-il que nos jurisconsultes modernes veuillent à toute force maintenir cette exception malgré nos codes qui se taisent sur elle , tandis que nos anciens auteurs voulaient la rejeter malgré leurs lois qui la consacraient ?
282. — Ce n’est pas tout: cette exception n’est pas seulement inutile, elle est encore dangereuse. L’esprit de notre législation est de faire des actions possessoires une procédure simple et expéditive par laquelle les parties obtiennent , d'un
> Boi bjos, Droit commun , lom. II , p. 512, n* 26.
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tribunal placé à portée de l'objet litigieux , une décision provisoire sur leur différend. Or, dans quels embarras inextricables ne jeterait-on pas le juge de paix en lui commandant de statuer au possessoire sur des universalités de meubles? Combien de frais en résulteraient pour les parties ! La première difficulté serait pour la compétence; une universalité de meubles peut être éparse sur toute la surface de la France. Quel est le juge de paix qu’on devrait saisir ? premier point qui est à lui seul décisif en notre faveur, comme nous le montrerons bien! 6t. En supposant que l'on soit parvenu à s'accorder sur la compétence, quel sera le devoir du juge? Se contentera-til de juger en principe que le demandeur a la possession annale de l'hérédité et de défendre à l’autre de l'y troubler désormais? Mais alors que de petits procès en sous-œuvre naîtraient à propos de l’exécution pour savoir si tel objet en particulier, si tel lit, si telle chaise, si telle batterie de cuisine, dépend de la succession ou n’en provient pas ? Le juge de paix pourra-t-il entrer dans ces détails? Devra-t-il en statuant au possessoire , ne pas se borner à juger le principe , mais encore désigner de quels objets se compose l'universalilé mobilière et maintenir spécialement le demandeur en possession de chacun d’eux ? 11 faudrait donc alors qu’il joignit un catalogue descriptif à son jugement. Et puisque ferait-il s’il y avait contestation pour un objet mobilier qui se trouverait dans quelque département éloigné? En ordonnerait- il l’apport par devant lui? Enverrait-il une commission rogatoire pour faire une enquête sur les lieux ? On voit dans quel dédale de difficultés on s'égare en appliquant ainsi à des universalités une procédure qui par sa nature même ne peut être que spéciale. Confessons que ce n’est pas la peine de réveiller , dans le silence de nos codes, cette disposition de l’ordonnance de 1667, déjà si sévèrement condamnée par Bourjon.
Nous avons dit tout-à-l’heure que la seule question de compétence suffisait pour faire rejeter la complainte en matière d’universalités de meubles. C’est qu’en effet, pour qui exa-
mine les dispositions du Code de procédure sur la compétence d'un œil dégagé de préventions, il en résulte clairement qu’il a entendu rejeter l’action possessoire en ce cas. L’article 3 statue que la citation sera donnée devant le juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agira des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres , haies , fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes aotres ACTioss possessoires. Ainsi rien de plus formel que cet article. Dans toutes les actions possessoires , le juge de pais compétent , c’est le juge de la situation. Je demande quelle sera la situation d’une universalité de meubles. Direz-vous que c’est ici le lieu de l’ouverture de la succession? Mais est-ce 15 une situation comme la loi l’entend? Il peut arriver que tout ou presque tout le mobilier soit dans un autre pays. Comment le juge de paix du dernier domicile du défunt ferait-il alors pour procéder aux enquêtes? Il est évident que l’art. 3 entend, par situation, une situation fixe invari ible, telle que les meubles n’en ont jamais ; il ordonne que dans toutes les actions possessoires le juge de paix du lieu de la situation soit saisi. Par 15 se révélé l’intention du législateur qui rejetait implicitement la disposition de l’ordonnance de 1667 et qui ne regardait la complainte comme possible qu’en pure matière immobilière.
Ainsi, pour résumer cette discussion , la doctrine que nous réfutons est inutile, dangereuse même; si elle était jamais sortie de l’état de spéculation pour descendre dans le domaine des faits, elle présenterait des inconvénients graves. Les praticiens d’autrefois la critiquaient, même quand elle était consacrée par des lois expresses. Non seulement nos codes ne la répètent pas aujourd'hui , mais il résulte de l’art- 3 du Code de procédure que le législateur a entendu s’en éloigner. On ne saurait donc la professer aujourd’hui que par cet esprit de routine qui consiste à rester dans l’ornière, parce qu’elle est creusée, et que cela dispense de faire usage du raisonnement.
t>ES MEIBLIS-
283. — On accordait autrefois la complainte au créancier d’une rente foncière, troublé soit par des tiers, qui prétendaient se la faire servir, soit par le débiteur qui refusait d’en continuer le paiement. Cela tenait à ce que le bailleur à rente était encore censé conserver une partie du domaine du fonds, ce qui donnait à son droit la qualité d’immeuble. Mais aujourd’hui toute rente étant rachetable aux termes de l’art. 630 du Code civil , ces sortes de droits sont devenus purement mobiliers; ils ne peuvent donc plus être l’objet d’une action possessoire
284. — On ne pourrait pas davantage invoquer les anciens principes pour se faire maintenir dans la possession d'un office de notaire ou de magistrature par le juge de paix, au cas où un tiers exercerait indûment quelques-unes des fonctions du titulaire. Les offices , réputés immeubles avant le Code civil, ne sont plus regardés aujourd’hui que comme des propriétés mobilières.
285. — On a cependant prétendu que le concordat de 1801 avait eu pour effet de rendre encore aujourd'hui la complainte recevable, comme elle l’était autrefois, en cas de trouble dans un bénéfice ecclésiastique; et l’on a vu un prêtre qui avait exercé les fonctions de desservant d'une paroisse après la mort du titulaire, diriger une action en trouble devant le juge de paix contre le successeur que le gouvernement avait nommé à sa place. Cette prétention, comme on le pense, n’a pas été écoutée devant les tribunaux 2.
' La cour de ciiution l’a ainsi jugé par arrêt du 29 juillet 1828 , meme pour une rente créde moi l'aueicnne juriiprudeuce.
* Arrêt de la cour de filme* du 26 mai 1824.