La capacité est personnelle ou réelle ; ce que c’est
286. — La question de savoir si une personne donnée peut former l’action possessoire dépend de deux choses importantes à distinguer : d'abord de la capacité de la personne, et ensuite de la nature du droit dans lequel elle prétend se faire maintenir. Le demandeur est-il capable d'agir en justice? N’est-il pas mineur ou interdit? N'a-t-il pas reçu un conseil judiciaire? Voilà pour la capacité personnelle. Mais, ce point reconnu, il reste à examiner si l’usufruitier, l’usager, celui qui prétend à un simple droit de servitude, pourront former la complainte. Nous trouvons ici une capacité d’une autre espèce que nous appellerons réelle, par opposition à la première.
Parlons, en premier lieu , de la capacité personnelle.
SECTION PREMIÈRE