‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 129 sur 232 · Quid en cas d’appel · texte numérisé non relu

Quid en cas d’appel

300. Mais le maire doit faire délibérer le conseil municipal.

287. — Avant de dire quelles personnes pourront former l’action possessoire, il est nécessaire de rechercher quelle est au jaste la nature de cette action , si elle rentre dans les actes d'administration, ou si elle constitue l’exercice d’un droit de propriété.

L’on doit considérer l’exercice des actions possessoires comme rentrant entièrement dans les actes d’administration, parce qu'elles ont un but conservatoire avant tout, et qu’elles ne compromettent pas directement le domaine de la chose. Par conséquent le procureur fondé qui aurait un mandat pour administrer, ou , ce qui revient au même, suivant l’acticle 1998, un mandat général pour toutes les affaires du mandant , aurait qualité pour intenter ces actions.

Le propriétaire qui laisse sur les lieux un mandataire muni de pouvoirs généraux entend précisément que le représentant, sur la foi duquel il se repose, aura pour soin principal de surveiller l’intégrité de ses héritages, et d’empécher les usurpat ions toujours si promptes à se produire dès que l'œil du maître s’éloigne. Ces usurpations, comment les réprimerait-il,

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s’il n’avait pas qualité pour agir au possessoire sans délai? On s’est toujours accordé à dire que le mandataire général devait conserver le droit du mandant, poursuivre les débiteurs qui ne paient pas, interrompre les prescriptions. Or, c’est un droit tout à fait corrélatif que de former plainte au possessoire contre ceux qui attentent aux propriétés qu’il administre.

Qu’on ne dise pas qu’il y aurait à cela des inconvénients, en ce qu’une défense inhabile peut compromettre quelquefois le sort de la propriété elle-même. 11 y aurait, dans l'autre système, un danger bien plus réel, puisqu'en mettant le mandataire dans l'impossibilité d’agir, il arriverait souvent que le délai fatal viendrait à expirer avant que le propriétaire fût de retour sur les lieux, en sorte que le bénéfice de la possession serait acquis à l’adversaire.

11 est facile de faire ressortir de l’article 1998 la doctrine que j’enseigne; car, après avoir dit que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, le Code ajoute : « S’il s’agit d'aliéner ou hypothéquer, on de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » La pensée de la loi se révèle ici tout entière. 11 en résulte que les actes de propriété que le mandataire général doit s’interdire, sont ceux qui contiennent une aliénation, soit actuelle, soit en germe, tels que la vente, l'échange, la transaction, l’hypothèque, la constitution d’une servitude. Mais il n’est pas possible de voir un acte de cette nature dans l’exercice d’une action qui ne concerne que la possession, et qui, loin de tendre à une aliénation , n’a qu’un but éminemment conservatoire.

C’est ce que confirme encore l’article 1428 qui, après avoir posé en principe que le mari administre les biens personnels de sa femme, en tire immédiatement cette conséquence qu’/7 peut exercer seul toutes les actions /Mssessoires appartenant à celle-ci.

Concluons de là que le droit de former la complainte rentre dans les pouvoirs du mandataire général, C’est, du reste, cç

gui MEDT AGIR AD POSSESSOIRE. 321

qu'enseignait Pothier et ce que professent encore aujourd'hui MM. Delvincourt 2 et Duranton3.

Tirons de là maintenant quelques conséquences.

3S8. — Le tuteur, étant le mandataire légal du mineur ou de l'interdit pour tous les actes d’administration, pourrait procéder au possessoire, même sans l'autorisation du conseil de famille.

J'émets cette opinion, quoiqu’elle puisse jwraitrc d’abord en contradiction avec l’article 464 du Code civil, aux termes duquel le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur sans l’autorisation du conseil de famille. On ne peut pas dire, selon moi, que la possession soit proprement un droit immobilier; et il est probable, d’ailleurs, que le Code n'entendait parler que des actions ordinaires en revendication qui concernent le fond du droit.

Le tuteur a l’administration des biens du {vupille : il doit les administrer en bon père de famille (art. 450). 11 est , par le seul fait de la loi, mandataire général du mineur confié à ses soins. Il y a plus, on doit même lui reconnaître plus de droit qu'à un mandataire général ordinaire, car, nous voyons qu'il peut répondre seul à une demande en partage formée par un tiers (art. 466), ce qui excéderait sans doute les pouvoirs d’un procureur fondé. — Comment concevoir, après cela, que la loi entendit lui refuser l'exercice de la complainte qui appartient à tout mandataire , comme nous l’avons décidé tout à l’heure? Cela ne serait ni conséquent ni conforme aux intérêts bien entendus du pupille.

On peut , d'ailleurs , s’étayer de ce que nous dirons bientôt pour les maires qui sont les mandataires des communes. Bien qu'ils ne puissent former une action ni y défendre sans

< Point*. k , du Mandat , u® 150 et miT.

* Delviscourt, tom. III, pag. 131, uol« 1

* Dcrutto.1, tom. XVIII, p. 228.

l'autorisation du conseil de préfecture, parce que les communes sont en tutelle perpétuelle , la loi lève cependant cette prohibition en matière possessoire , par des raisons d'urgence qu’il est facile d’apprécier.

289. — Ce raisonnement s’applique également au mineur émancipé qui ne peut en général intenter une action immobilière sans l’assistance de son curateur (art. 472). Je crois qu’il faut n’entendre cela que des actions immobilières ordinaires portant sur le fond du droit. Mais comme il est capable de faire tous les actes d'administration (art. 481 et 484), il est par là même capable de procéder seul au possessoire.

290. — Mais il n’en faudrait pas dire autant difprodigue auquel le tribunal aurait nommé un conseil judiciaire, parce que la loi lui défend dans le sens le plus absolu de plaider, de transiger, etc. L’article 613, en lui interdisant de plaider, le rend incapable de procéder en justice, même pour la plus mince contestation, sans l’assistance de son conseil, précisément à cause de la facilité avec laquelle ces sortes de personnes se jettent inconsidérément dans les procès.

291. — Par rapport aux biens des femmes, quelques distinctions sont nécessaires. S’agit-il du régime en communauté, non seulement le mari a l’exercice des actions possessoires relativement aux immeubles de la communauté dont il est le seigneur et maître, mais comme il a l’administration des propres de sa femme , il peut seul former la complainte par rapport à ces biens, ainsi que le décide l’article 1428. On doit en conclure que la femme étant représentée par son mari, ne pourrait pas former tierce-opposition au jugement qui l’aurait condamné.

Lorsque la communauté est dissoute par la séparation de corps ou par la séparation de biens, la femme reprend l’ad-

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