‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 14 sur 232 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Dans cet état de choses, les jurisconsultes donnaient le nom de possession civile à celle qui produisait l’effet civil, c’est-à-dire l'usucapion ou la prescription; il fallait pour cela qu’elle fût fondée en titre et accompagnée de la bonne foi.

Ils nommaient, au contraire, possession naturelle celle qui donnait le droit de former les interdits, but pour lequel il suffisait de détenir la chose ani/no dornini, sans examiner si l’on avait ou non un titre, si l’on était ou non de bonne foi.

Tel était le sens des mots lorsqu'on voulait observer l’exactitude du langage ; et toutes les fois, par exemple , qu'il s’agit de savoir quelles personnes peuvent exercer les actions possessoires, les jurisconsultes romains nous disent que le fermier, que le commodataire détiennent , qu’ils sont en possession, qu’ils tiennent le fonds alieno nomine , qu’ils sont in prœdio ; mais jamais qu’ils possèdent même naturellement, parce que Van imus do/nini leur manque.

Quelquefois, au contraire, employant le mot de possession daus une acception plus vulgaire , surtout lorsqu’ils traitaient de quelque matière étrangère à la possession , ils ont appliqué ce mot au fermier comme synonyme de détention , en y ajoutant l’épithète de naturelle, pour faire sentir qu’ils ne parlaient pas d'une possession véritable et légale. C’est ainsi qu’ils ont pu dire qu’on n’accordait pas l’action en partage contre un fermier, quoiqu'il eût la possession naturelle '.

Le mot de possession naturelle avait donc un sens large et un sens restreint. Quand on le prenait isolément, d'une manière générale , il pouvait désigner même la détention nue de ceux qui ne possèdent pas du tout. Mais quand on l'opposait à la possession civile, quand on traitait scientifiquement des diverses espèces de possessions, il reprenait son acception spéciale et restreinte, pour ne plus s’appliquer qu’à la seule possession propre à engendrer les interdits.

1 Qiurntis nalnralilcr pos»ideant. L. 1, S H, comm, AV. ff.

11 en était entièrement de ce mot comme de celui d 'enfant naturel dans la langue de notre droit français. Le sens propre de cette expression , dans nos lois et dans nos écrivains, est un enfant né hors mariage ; mais il change quelquefois de valeur ; et , par exemple , quand on l’oppose à celui d'enfant adoptif, il signifie même les enfants légitimes , comme quand on dit qu’il y a prohibition de mariage entre les enfants adoptifs et les enfants naturels de la même personne. Par là s’expliquent les apparentes contradictions des jurisconsultes romains.

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