QUI PEUT AGIR AV POSSESSOIRE
tion en trouble puisqu'il administre au nom des créanciers; il serait même responsable de sa négligence, s’il ne le faisait pas. J'en dis autant du curateur nommé à une succession vacante.
296- — L’héritier régulier, étant saisi de plein droit de tous les biens de la succession, peut agir au possessoiresaus prendre possession de l'hérédité et sans demander aucune délivrance1. Il n'en est pas de même des successeurs irréguliers, tels que l'enfant naturel et le conjoint survivant qui n'ont la possession légale et par conséquent l'action en complainte que du jour où ils ont obtenu la délivrance, soit amiablemeni des héritiers légitimes , soit du tribunal en cas de contestation. (Art. 724, 770, et 773).
Les mêmes principes sont applicables aux légataires à titre particulier et à titre universel , qui ne sont jamais saisis (art. 1011 et 1014). Quant au légataire universel, il est saisi toutes les fois qu'il n’est pas en concours avec un héritier S réserve; dans le cas contraire , il aurait aussi besoin d’avoir obtenu la délivrance pour intenter une action possessoire. ( Art. 1004).
997. — Les communes qui forment une classe particulière d'incapables peuvent aussi avoir à intenter une action possessoire ou à y défendre. Elles procèdent par le maire , leur représentant légal.
La loi du 18 juillet 1837 détermine la forme dans laquelle la commune doit être autorisée par le conseil de préfecture. Si la commune est demanderesse, c’est le maire qui doit faire les diligences pour obtenir l'autorisation. Si clic est défende-
< Le Droit romain était contraire : il n'accordait l’action 1 l'héritier qu'antanl qn'll avait possède par lui-roéme , L. 23 de adq. pots. ff. Cela tenait à ce qne les héritiers, autres qne les héritier* tient , n’rlaient jamais saisis. Mais il y a long, temps que nos commue* avaient abandonné ce* principe», comme Pérez en fait la remarque : Gallornm quidem moribns receptum scimus, moriuum saisire virum , id est, moriuum contlnuare possessionera in «mm heredem nunc vivenlem, juilà proverbium : Morluut aperll oculot vite ntl. rinci, de adq. pottett. Cod. n* 7.
resse, la loi assujettit quiconque voudra intenter une action contre elle à requérir préalablement que la commune soit autorisée , en déposant au secrétariat de la préfecture un mémoire justificatif à l'appui de sa prétention.
Mais l’art. 55 de cette même loi est ainsi conçu : « le maire peut toutefois sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre , et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. »
Celte exception se justifie par la nature essentiellement urgente des actions possessoires.
298. — De ce que la loi dit, sans autorisation préalable, on a essayé de conclure que le maire n’était pas absolument dispensé de requérir l’autorisation, qu’il pouvait seulement former sou action de piano , mais qu'il devait ensuite faire régulariser sa demande par le conseil de préfecture. Tel ne parait pas être le sens de la loi. Un jugement du tribunal de Rouen a décidé que la dispense d'autorisation était absolue
F.t comme la loi ne fuit aucune distinction entre le cas où la commune est demanderesse et celui où elle est défenderesse , il faut en conclure que celui qui veut former contre clic une action en complainte, n'est pas non plus assujetti au dépôt du mémoire justificatif.
299. — Mais il ne parait pas que la dispense d'autorisation doive s'étendre au cas d’appel. Ici le motif d’urgence n’est plus le même; les frais menacent d’être plus considérables. D’ailleurs la loi n’exempte le maire delà formalité de l’autorisation que lorsqu’il s’agit d intenter une action possessoire, et dans le langage du droit on ne dit pas que celui qui tranche appel, intente une action. On doit donc rentrer dans le principe d’après lequel il faut une autorisation nouvelle ti chaque degré de juridiction -.
1 Jncemml du 7 acûl J8H*.
* Art. 49 de la loi citée. Skirigmt, Traité de ta cowpct. adtnm., toin.l, n# 423 et «dît.