‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 133 sur 232 · Nous avons adopté le mot de capacité réelle pour · texte numérisé non relu

Nous avons adopté le mot de capacité réelle pour

désigner cette espèce de capacité qui ne dépend plus des pouvoirs de la personne , mais de la nature du droit dans lequel elle prétend se faire maintenir.

En principe, l’action possessoire appartient à toute personne qui est troublée dans un droit réel immobilier.

Ainsi elle appartient avant tout au propriétaire qni a le plus entier et le plus parfait des droits réels. Deux copropriétaires peuvent même s’attaquer l’un l’autre au possessoire, comme l'a jugé la cour suprême dans une cause où l’un des ayant-droit avait manifesté une prétention exclusive à la chose, en la clôturant en partie pour la réunir à son propre jardin * - Il en serait de méine a plus forte raison dans le cas de copropriété sans indivision de l’art. 064 du Code civil , lorsque les différents étages d’une maison appartiennent ù divers propriétaires.

309. — Après le propriétaire, l’usufruitier, qui possède un démembrement de la propriété, jouit aussi de l’exercice de ces actions, comme tout le monde s’accorde à le reconnaître aujourd’hui. 11 est bien vrai que sous uu rapport l'usufruitier n'est qu’un détenteur précaire; que l’art. 2236 lui donne ce nom; que c’est même pour cela qu’il ne peut prescrire. Mais il faut bien distinguer deux choses. L’usufruitier détient pour autrui le fonds lui-méme , la propriété ; mais son droit d’usufruit, qui forme une immeuble distinct puisqu’il est même susceptible d’hypothèque, il le possède nomine propt'fo. H le possède si bien qu’il pourrait l’acquérir par la prescription. 11 doit donc aussi pouvoir intenter la complainte.

Cela n’empèche pas le nu-propriétaire de posséder en même temps que l’usufruitier, seulement ils possèdent sous deux points de vite distincts. Le nu-propriétaire possède la nuepropriété par le ministère de l’usufruitier, comme le bailleur l>ossède par le locataire. 11 la possède actuellement , et l'on en

’ Arril du 27 juin I8Ï7.

QDI PBIT ACIB AC P0SSESS01RF.

trouve la preuve manifeste dans l’art. 2236 où rusufruiticr est rangé au nombre de ceux qui détiennent pour autrui. Ainsi, posons les principes avec netteté : la possession de l’usufruitier sert en même temps à deux personnes ; elle lui sert à lui-même quant à l'usufruit , elle profite au nu-propriétaire quant à la nue-propriété1.

Concluons de là que , lorsqu'une usurpation est commise , l’action possessoire appartient à tous les deux, à l'usufruitier parce qu'on le trouble dans sa jouissance, au nu-propriétaire parce que cet acte tend à lui dénier son droit. La marche la plus régulière et la plus sûre serait sans doute qu'ils se réunissent pour suivre l’action en commun , mais il n’en sera pas toujours ainsi, l'absence ou la mauvaise volonté de l'un d’eux pouvant forcer l’autre à agir seul. Voici les principes qui devront être suivis dans ce cas. Si l’usufruitier gagne , il gagne en même temps pour le nu-propriétaire , car étant responsable envers lui des usurpations (art. 614), il faut bien que le jugement favorable qu'il obtient profite au propriétaire, àlais au contraire s’il succombe, le jugement ne lie pas ce dernier qui pourra former ime nouvelle action en complaiute , pourvu qu'il soit encore daus l’année du trouble, l'usufruitier n'ayant pas pouvoir de compromettre ou de diminuer sesdroits. Il y a plus : s’il triomphe, l’usufruitier sera même relevé et recommencera à jouir de la chose rentrée dans la main du propriétaire, parce quelle n’y est rentrée que grevée du droit d’usufruit qui l’affectait2.

303. Non seulement l’usufruitier et le nu-propriétaire ont l'action en trouble concurremment contre les tiers ; mais ils l’ont également l’un contre l’autre. C'est pourquoi je l’accorderais à l’usufruitier, si le nu-propriétaire prétendait démolir une maison, s’il enlevait une récolteou ensemençait une terre labourable, .le la donnerais aussi au nu -propriétaire, si l’usu-

• Proi dhos, de rVturrua , tom. 1, p. 20, cttom. III, B8 120O-126G.

» Ibid., pjg. <0.

fruitier opposait de la contradiction à ses droits en se prétendant seul maître de la chose. Les actions possessoires étant des actions réelles qu’on exerce contrà quemcumque turbantem vel impedientcm , il n’y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas s'attaquer réciproquement comme ils attaqueraient des tiers.

Si pourtant l’usufruitier, sans se prétendre propriétaire, excédait seulement les limites de son droit en abattant des futaies ou en anticipant des coupes, bien qu'on pût soutenir jusqu'à un certain point que c'est là un trouble à la possession du nu-propriétaire , je conseillerais d’agir plutôt en dommages-intérêts devant le tribunal civil.

304. — Il arrive quelquefois que deux co-usufruitiers d’un même héritage conviennent d’en jouir alternis annis au lieu de le partager entre eux. Serait-ce un cas d'action possessoire si l'un d'eux troublait l’autre pendant son année de jouissance? On ne doit pas le décider ainsi, car l'arrangement intervenu, encore qu’improprement qualifié partage, n’a pas eu pour effet de rendre chaque contractantseul usufruitier pendant l’année où il doit jouir. Ils sont tous deax usufruitiers pendant toute leur vie, ils le sont à chaque instant. Ce cas est absolument comparable à celui où deux copropriétaires seraient convenus de jouir alternis annis 1 , ce qui ne ferait pas cesser l’indivision sans doute, car on ne se fait pas l’idée d'une propriété sujette à une telle intermittence. Il faut induire de là que celui qui trouble l'autre ne lui conteste pas son usufruit ou sa propriété, mais seulement qu’il viole un contrat, à peu près comme un propriétaire qui ne voudrait pas laisser jouir son fermier. C'est donc une question du ressort des tribunaux ordinaires.

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