‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 134 sur 232 · OU PEIT AGIR AV POSSESSOIRE · texte numérisé non relu

OU PEIT AGIR AV POSSESSOIRE

plique également à l’usage envisagé comme servitude personnelle , à cette espèce d’usag* réglé par les art. 625 et suivants du Code civil, et qui consiste à percevoir une certaine quantité de fruits proportionnée aux besoins de l’usager et de sa famille.

306. — Mais il y a une autre espèce d’usage, c'est celui qui appartient à une commune ou à des particuliers dans des forêts, servitude perpétuelle qui leur donne le droit de se faire délivrer tous les ans une certaine quantité de bois, soit pour le chauffage, soit de bâtisse. Nous ne renouvellerons pas ici les vives controverses qui ont été excitées de nos jours entre les principaux jurisconsultes sur le point de savoir si ce droit pouvait s’acquérir par prescription et par conséquent s'il pouvait donner l’action possessoire. Cette discussion nous entraînerait trop loin de notre sujet; nous nous bornerons à exposer en peu de mots ce qui nous parait vrai sur ce point.

Personne ne conteste en premier lieu que si l’usager représente un titre, il ne puisse agir en complainte. La question n’est douteuse que par rapport à celui qui aurait joui sans titre, et ici l’on doit faire une nouvelle distinction suivant qu’il aurait joui sans délivrance préalable, ou que cette délivrance aurait eu lieu. Si l’usager s’est mis en possession sans délivrance, comme ce fait constitue un délit 1 , il ne peut fonder aucune possession valable, quelque répété qu’il ait pu être, en sorte qu’il n’en résultera jamais ni prescription, ni saisine possessoire2. Ce n’est donc en définitive que quand la délivrance a été régulièrement faite, que l’on peut demander si l’usager qui ne représente aucun titre de concession , mais qui a joui pendant la dernière année , peut intenter la complainte.

La question dépend entièrement du point de savoir si l’usage dans les forêts est régi par l’art. 691 du Code civil, suivant lequel les servitudes discontinues ne peuvent se consti-

1 Cod. for., art. 79.

* V. mpr., n" f3.

tuer que par titres. Nous ne regardons pas cet article comme applicable par les deux motifs principaux que voici.

Le premier, c’est que l’art. 691 ne concerne que les servitudes prédialcs proprement dites, dans lesquelles il est impossible de ranger l’usage dans les forêts. Les servitudes prédiales sont celles qui sont établies sur un fonds au profit d’un fonds , qui rendent la culture ou l’accès de l'héritage plus facile, qui tendent à l’améliorer, tels que les droits de passage, d’aquéduc , de vues et autres semblables. Les usages dans les forêts ne ressemblent à rien de cela. Ils participent bien plutôt de l’usage considéré comme servitude personnelle, puisqu’ils tendent à attribuer à l’usager une part des fruits du fonds, et ils n’en diffèrent guère qu’en ce qu’ils forment un droit perpétuel et non viager. A l’appui de cette observation, l’on peut remarquer que les coutumes traitaient presque toutes des servitudes prédialcs et de l'usage dans les forêts dans des titres distincts. Le Code confirmeégalementcette véritéen disant que l’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières (art. 636), ce qui laisse entendre suffisamment qu'on ne peut le régir par l’art. 691. 11 est même bien remarquable que cet art. 636 n’est pas placé sous le titre des servitudes foncières, mais sous celui de l’usage et de l’habitation, d’où il est permis de conclure , que le Code civil , comme les coutumes, considérait plutôt cette sorte de droit comme une servitude personnelle, voisine de l'usufruit , que comme une servitude prédiale ordinaire, sujette à la règle de l'art. 691.

En second lieu, la raison qui a fait repousser la prescription en matière de servitudes discontinues , c’est, comme on l’a vu plus haut , que les passages, puisages et autres droits de cette espèce sont toujours présumés tolérés par pure familiarité et par esprit de bon voisinage '. Or, il est de la dernière évidence qu’on ne peut faire ce raisonnement pour un usage de forêts, l’un des plus onéreux qui puissent grever la propriété. 11 n’y

' V. tuprà, U. Î56.

fiCl PEUT AGIR AU P0SSESS01RE.

a pas au monde d'assez bon voisin pour souffrir l’exercice d’un droit d'usage auquel il ne serait pas assujetti. La délivrance demandée au propriétaire et accordée par lui exclut d’ailleurs jusqu’à l’idée d’une jouissance équivoque et précaire. La possession de ces sortes de servitudes est donc publique, elle est animo domini , elle n'a pu être considérée autrement par le propriétaire du fonds qui a été mis en demeure de laisser jouir l’usager. Elle réunit donc tous les caractères voulus pour produire les actions possessoires.

306 bis. Toutefois il faut faire une exception relativement aux forêts de l'état, car d’après l’art. 61 du Code forestier, ne sont admis à exercer un droit d’usage dans ces forêts que ceux qui, au jourde la promulgation de ce Code, auraient un titre de concession ou un jugemeut définitif, ou qui auraient dans les deux années à dater de sa promulgation , intenté une action judiciaire pour faire reconnaître leur droit. D’où il résulte que dans les bois de l’état, les servitudes d'usage ne sont plus prescriptibles. Mais cet article ne s’applique ni aux bois dev communes ni à ceux des particuliers

307.— L’emphytéote peut agir en trouble pour se faire maintenir dans sa possession. Le bail emphytéotique, d’après la définition que nous eu donne l’auteur de la Pratique des terriers, ouvrage fort utile à consulter sur tout ce qui touche à nos anciens usages, est celui par lequel les propriétaires qui avaient de grands terrains les donnaient à cultiver pour un certain nombre d'années, telles que vingt, trente, cinquante et jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, qui est le terme que ce bail ne peut excéder, à charge de les améliorer, de les planter, de les mettre en culture ou même d’y bâtir 3.

L'emphy téose était considérée c imme conférant un droit plus

• V. Cod. for., art. 112 et 120.

* Pratique det terrien , lom. V, pag, 97.

absolu que l’usufruit, et l’ancienne jurisprudence reconnaissait au preneur une sorte de participation dans la propriété de la chose, sous le nom de domaine utile On ne faisait pas difficulté de lui accorder toutes les actions qui compétent au maître. Or, le contrat d'emphytéosc n’ayant été aboli par aucune loi, doit être regardé comme possible encore aujourd’hui -.

30$. — On doit accorder aussi les actions possessoires au superficiaire, c’est-à-dire à celui qui aurait acheté le droit de construire ou de planter sur un fonds, pour jouir de ses constructions et plantations tant qu’elles existeraient ou pendant un délai déterminé. Le superficiaire a aussi plus de droit que l’usufruitier. 11 est même considéré comme propriétaire de tout ce qui est attenant au sol pendant la durée de la concession 1 * 3.

309- L’art. 23 du Code de procédure ne permettant d’agir au possessoire qu’à ceux qui ont une possession à titre nou précaire, exclut par là même le fermier de l’exercice de ces actions.

Cette opinion est conforme à la doctrine de tous les auteurs, ainsi qu’à la pratique ancienne et moderne. Toutefois, j’avouera i en même temps qu’elle ne me parait plus en harmonie avec les nouveaux principes de nos codes sur le bail. Je crois fermement, avec M. Troplong, que le fermier a aujourd’hui un droit réel, de même nature que celui de l’usufruitier.

Je sais combien ce mot froisse encore de convictions invétérées. On a dit si long-temps que le fermier n’avait qu’un pur droit personnel qu’on le répète encore aujourd’hui par

1 l'tum et uiumfructum ptenisumum et quart dominium altcrt concéda. Cuis, para///, ad tu. dejur. emphpl. Cod.

• La cour de cassation a mime jugé , par arrêt do ta juillet 1802 , qu’une rmpbytéose constituée depuis le Code civil avait pu être hypothéquée , malgré le silence de Part. 2118.

» i. I S* de tuptrfle, ff. — PaocMtwi, {.'tu fruit , loin. V1U, psg. 547.

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