OUI PICT AGIR AD POSSESSOIRK
habitude. Mais l’art. 1743, décidant que le fermier dont le bail a date certaine ne peut plus être expulsé par l’acquéreur, a complètement métamorphosé, selon nous, la nature de son droit.
Qu’est-ce en effet qu'un droit réel? d’après la définition de tous les auteurs, c'est celui que nous exerçons, non pas seulement contre celui qui s’est engagé envers nous, mais contre tout tiers détenteur du fonds affecté, parce qu’il naît d’un droit absolu dans la chose. Telles sont les servitudes que j’exerce sur le fonds, eùt-il passé entre les mains de vingt acquéreurs successifs. Or c’est précisément le caractère que présente le droit de bail aujourd'hui.
Pour échapper à cette conséquence, on a dit que le droit de bail n'était, sous le code comme autrefois, qu’un pur droit personnel, mais que ce droit personnel, par faveur pour l’agriculture, avait été déclaré opposable aux tiers. Etrange subterfuge en vérité ! Comme si par cela seul qu'il est opposable aux tiers, ce droit n’avait pas le caractère du droit réel! Nous ne nions pas sans doute qu’un des principaux motifs qui aient fait décréter le principe nouveau de l’art 1743, ne soit, comme on le dit, la faveur due à l'agriculture; mais cette faveur a porté le législateur à dénaturer le droit du fermier, à le rendre réel. Voilà ce que nous maintenons.
Quels sont les effets caractéristiques du droit réel dans un immeuble ? Nous n’en connaissons que deux : 1° il est opposable aux tiers; 2° il produit l'action possessoire. Je n’ajoute pas : il est susceptible d'hypothèque, parce qu’il y a beaucoup de droits réels qui ne peuvent être hypothéqués, notamment toutes les servitudes foncières.
Or, de ces deux effets, le premier existe irrécusablemeut, d’après l’art. 1743.
Pourquoi, eu bonne logique, le second n’existerait-il pas aussi? Quel principe de raison serait donc violé, si le fermier intentait les actions possessoires ; si ce fermier qui jouit de l’immeuble comme un usufruitier, avait aussi comme lui la complainte pour défendre sa jouissance?
Et même, voyez l'inconséquence! si le tiers -acquéreur tente de déposséder le fermier, nul doute que celui-ci n'ait contre lui une action pour se faire maintenir, en vertu de l’art. 1743, action que le fermier portera devant le tribunal. Mais que ce même fermier prétende former la complainte pour trouble dans son droit, on se récrie contre cette innovation. Qu’y aurait-il cependant de plus dangereux daus la seconde voie que dans la première?
Ici l’on m'arrête. Quand ce droit serait réel, dit-on, peu importerait encore, car il est mobilier et les droits mobiliers ne peuvent être la base d’une action possessoire. Je répondrai que sous ce point de vue comme sous le premier, la nature du droit de bail a été changée par l’art. 1743. Non, ce n'est plus aujourd’hui un droit mobilier, c’est un droit réel dans un immeuble. Il n'aboutit, il est vrai, qu’à percevoir des fruits, mais l’usufruit que tout le monde avoue être immobilier, n’a pas d’autre effet. La durée plus ou moins grande de l’un ou de l’autre ne peut pas influer sur leur nature, et d’ailleurs, l’usufruit comme le bail peut être établi pour un terme certain. Si l’on taxe ma doctrine d’innovation, j’accuserai à mon tour mes adversaires d'inconséquence. Voici deux personnes dont l’une prend un immeuble à bail pour dix ans, et dont l’autre achète un usufruit pour le même laps de temps. Ces deux jiersonnes ont un droit également inviolable, également opposable aux tiers; elles recueillent les fruits, elles cultivent, elles habitent les maisons l’uue comme l’autre. Si l'on accorde à l’une de ces personnes l’exercice de l’action possessoire, vous n’y voyez que des avantages. Mais si l’on parle de reconnaître à l’autre le même privilège, votre conscience légale se soulève contre cette hérésie. Cependant je demanderai qu’on me signale, par une seule raison pratique, en quoi celle action que tout le monde accorde à l’usufruitier, pourrait devenir dangereuse entre les mains du fermier. Cette raison, je défie qu’on la trouve ; et dès-lors je suis fondé à dire que l’opinion commune s'appuie moins sur des notions d'éqnité et
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de bons sens que sur des souvenirs de principes surannés, balayés par l’art. 1743 du Code civil.
Maintenant, il ne me serait peut-être pas impossible de montrer que les termes de nos codes ne s’opposent pas autant qu’on le pense à ce que le fermier ait la complainte. Pour commencer par l'art. 23 du Code de procédure qui refuse l’exercice de celte action à ceux qui n’ont qu’une possession précaire, ce textc-là ne prouve rien parce qu'il prouve trop. Et en effet, l’usufruitier, lui aussi, n’est qu’un détenteur précaire dans le langage de nos lois, l’art. 2236 du Code civil mettant sur la même ligne le fermier et l’usufruitier qui détiennent précairement , dit-il, la chose du propriétaire. On pourrait donc entendre l'art. 23 des mandataires, des séquestres et des autres personnes qui leur ressemblent, mais il n’y a pas de raison pour l’appliquer plutôt au fermier qu’à l’usufruitier.
On a essayé d’argumenter de l’art. 1768 qui oblige le fermier à dénoncer au propriétaire les usurpations commises sur le fonds, pour en conclure qu’il ne pouvait lui-même agir en trouble . Mais il y a si peu à conclure de cet article que la même obligation est imposée dans les mêmes termes à l’usufruitier par l’art. 614, ce qui n’empêche pas cependant l’usufruitier d’avoir qualité pour intenter la complainte.
Quant à l’art. 1727 qui permet au fermier d'appeler son bailleur en garantie et de se faire mettre hors de cause, s’il le désire, dans tous les procès qui concernent la propriété ou la possession, il suffit de remarquer que, d'après les termes mêmes de l’article, ce n’est qu’une pure faculté accordée au fermier, dont il est libre de ne pas se prévaloir.
Il résulterait de cette discussion qu’il y a peu de raisons logiques pour distinguer entre l’usufruitier et le fermier, qu'il ne serait pas même impossible de réfuter les objections tirées du texte de nos lois. Nous avons trop peu espéré de nos propres forces pour proposer tout haut un système que repousse encore l’opinion compacte des auteurs. Mais noua
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n’en avons pas moins foi dans l’avenir, parce que les doctrines
qui ne sont plus fondées sur rien de réel, ne subsistent jamais
long-temps.
310. — Au surplus, si le fermier ordinaire ne peut agir en complaiute, on devrait attribuer ce droit à celui qui a un bail à vie. Merlin, en professant que le bail à vie n’est autre ebose qu’un usufruit, laisse bien voir que telle est son opinion , et M. Proudhon, tout en combattant l'assimilation complète du bail à vie et de l’usufruit qui en effet n’est pas exacte, parait reconnaître au fermier viager le droit tout au moins d’exercer les actions possessoires *.
311. - Le fermier pourrait aussi, au cas où son bailleur refuserait d'agir, former l’action en vertu de l’art. 1166, après avoir obtenu l’autorisation du tribunal, non plus en son propre nom, mais comme créancier du bailleur et en exerçant les droits de celui-ci à ses risques et périls.
. — Tout ce qu’on vient de dire s'applique également au créancier antichrésiste, qui a comme le fermier un droit sur les fruits et un droit opposable aux tiers, quoique ce dernier point ne soit pas admis sans contradiction 2. Mous n'oserions pas soutenir qu'il pût fermer l'action possessoire, et cependant nous ne voyons pas de motifs réels de la lui refuser.
3 13. — Que doit-on décider par rapport au rétentionnaire? Plusieurs articles de nos lois consacrent le droit de rétention et, pour n’en citer que deux exemples, le cohéritier qui fait
» V. SIbslis , ftéprrt., r> Usufruit , S I , n4 3 — Pbocdbo* , Usufruit , tom. I, pag. 1 12. il semble admettre, en citant la loi I S 3 de tuper/lc. If. que le preneur à long bail a l'action reelle el par conséquent la complaiute.
* Nous peDtoas que le créancier nanti à titre d’anlichrèse ne peut être dépossédé lanl qu’il n'est pas payé. M. Duraoton a développé celle opinion dans le tome XVU1 de son ouvrage, n” 500. Nous l’avons souvent entendu souteuir à M. Proudbou qui , dans sa vieillesse , commentait presque toujours par poser cette question aux éléves dans leurs examens.