VI PECT AC IB AV POSSESSOIRE
le rapport en nature peut retenir la possession de l’immeuble jusqu’au remboursement effettif des sommes qui lui sont dues pour les améliorations par lui opérées (art. 867). L’acheteur I pacte de réméré ne peut être contraint à se dessaisir du fonds qu’après que le vendeur a satisfait à toutes ses obligations, en lui restituant le prix principal, les frais et loyaux coûts, les réparations nécessaires, etc. (art. 1673). Dans ces deüi cas, si le rétentionnaire est troublé pendant qu’il conserve encore l’immeiible, a-t-il qualité pour agir et pour défendre valablement au possessoire ?
Bien que le législateur n’ait pris soin nulle part de définir le droit de rétention dans sa nature et dans ses effets, nous croyons y voir plus qu’une détention précaire. SShs argumenter de ce que l'art. 867 dit qu’il relient la possession , pour prétendre qu'il possède véritablement, du moins oh peut soutenir que le droit de rétention est fondé sur une propriété conservée jusqu’à un certain point dans l’immeuble. 11 est incontestable que si les cohéritiers à qui le rapport est dû, tardaient trop à s’acquitter, le rétentionnaire pourrait faire arbitrer par les tribunaux un délai après lequel il resterait propriétaire incommutable, saiif à être considéré comme rapporteur en moins prenant; d’où l’on doit conclure que, tant qu’il n'est pas payé, l'on ne sait encore s'il cessera d’être propriétaire. 11 doit donc provisoirement être considéré comme tel.
11 est en effet à peu près dans la même position que l'héritier qui conserve la possession des fonds légués à des tiers, tant qüe la délivrance n'est pas faite aux légataires. Quoique ces légataires soient propriétaires légalement du jour du décès du testateur , c’est cependant à l’héritier qu’appartiennent les actions relatives aux immeubles, parce qu'on ne sait encore si le legs sera réclamé. De même ici l’on doit réputer que le rétentionnairc conserve la propriété, tant que le remboursement ne lui a pas été fait.
On doit même lui accorder l'action possessoire contre ses
cohéritiers qui le troubleraient avant d'avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposées, car comme le droit de rétention est consacré par la loi, il faut bien admettre une action tendant à le faire respecter, et l’on n’en voit guère d’autres que la complainte ou la réinlégrande.
314. — La question est plus difficile par rapport au vendeur qui conserve la jouissance de l'immeuble jusqu'au jour fixé pour la délivrance. Nous croyons qu’il faut faire une distinction à son égard.
Vis-à-vis du tiers qui commettrait des usurpations, nous le regardons comme ayant qualité pour agir, car l’acheteur en lui laissant la chose, est censé lui en laisser l’administration jusqu'à la délivrance. Seulement, l'acheteur aurait certainement le droit d’intervenir dans la complainte, s'il croyait que cela entrât dans ses intérêts.
Est-ce au contraire contre l'acheteur lui-mème que le vendeur forme une plainte au possessoire, en attaquant la validité de la vente? Alors s'élève une autre question qui consiste à savoir si le juge de paix peut connaître de la validité du titre. Nous renvoyons à ce sujet à ce qui sera dit plus bas au chapitre du cumul du possessoire et du pélitoire *.