CHAPITRE XIII
DES TROUBLES POSSESSOIBES.
315. Toute atteinte au droit de propriété ne constitue pas un trouble.
316. Faut-il, pour qu'il y ait trouble, que l’acte ainsi qualifié ait pu
faire acquérir la possession à son auteur P Fausseté de cette doctrine.
317. On doit réputer trouble tout acte emportant prétention à un
droit de propriété ou de servitude.
318. Cette simple prétention manifestée en justice, indépendamment
de tout acte matériel, constitue aussi le trouble.
319. Quid jiiri* si l’on peut douter de l’intention de celui qui Ta
commis P
320. La cour de cassation qualifie faussement d’actions possessoires
des actions qui n’ont pas cette nature.