‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 139 sur 232 · Restriction importante à ce principe · texte numérisé non relu

Restriction importante à ce principe

342. L’autorisation accordée aux usines rend-elle les tribunaux in-

compétents pour en ordonner la destruction? Renvoi.

a»*.- Les actions possessoires ont pour but dp protéger la possession. U faut donc, pour les intenter, que la possession soit menacée. Autrement, l'acte dont j’ai à me plaindre, pourra m'autoriser à former une demande en réparation de préjudice 4’après l’art. 1383, mais ce sera une action civile ordinaire et non une action possessoire.

Ainsi, toute atteinte au droit de propriété ne constitue pas un trouble dans le sens où nous devons l’entendre ici. Le fait de chasser sur le terrain d’autrui, de voler des fruits dans une vigne ou dans un verger, ne pourrait servir de base à la complainte, pas plus que je ne pourrais diriger cette action contre le délinquant que je surprendrais à pécher dans mon canal ou à faire paître du bétail dans ma forêt *.

Le droit romain nous fournit un autre exemple d’un dommage grave qui ne serait pas un trouble, en nous disant qu’il n’y a pas lieu d'attaquer par l’interdit possessoire celui qui, dans un incendie, prend sur lui de démolir une maison pour arrêter le progrès des flammes 1 2. A la vérité, le propriétaire aura une action en dommages-intérêts de la compétence des tribunaux civils, s’il peut prouver que la démolition n’était

1 Pfoi’diio*, Traité du domaine public , t. ni, n. 995.

* X. 7, $ est et atia . ff. quod vl aut clam.

DES TROUBLES POSSESSOIRES. 313

pas nécessaire, ce qu’on présumera facilement si l’incendie ne s’est pas étendu jusqu'à la maison détruite. Mais dans cette hypothèse comme dans toutes celles qui lui ressemblent, il ne saurait y avoir action possessoire, parce qu’on ne dispute au maître de la chose ni sa propriété ni sa possession.

316.— Dès-lors, puisque tout acte nuisible ne suffit pas pour motiver la complainte, à quel caractère reconnaitra-t-on ceux qui constituent les troubles?

Quelques personnes, partant de cette idée qu’il n’y a d’action possessoire que là où il y a contestation sur la possession, en ont conclu que l’on ne devait regarder comme troubles que les actes susceptibles de faire acquérir la possession à celui qui les commet. Cette idée est trop absolue et par conséquent fausse. Souvent il peut y avoir intérêt légitime à former plainte contre une personne qui prétend s'arroger certains droits sur nous, encore qu'elle n’ait rien fait qui puisse, à proprement dire, opérer notre dépossession. C’est ce qu’il est facile de prouver par quelques exemples.

Supposons qu'un propriétaire, dont le fonds n’est pas enclavé, prétende passer sur moi sans avoir aucun titre, et que, malgré mon opposition, il persiste à réclamer un passage. Certainement, les actes de passage qu’il se permettrait ne lui acquerraient aucune possession, puisque l’on ne peut prescrire les servitudes discontinues qui dans notre droit ne s'établissent que par titres (C. civ., art. 691). Cependant, personne ne niera que je sois bien fondé à le traduire pour ce fait au possessoire.

Un voisin, en opérant des travaux dans ses caves, anticipe secrètement sur ma propriété dans laquelle il pousse une excavation. Les choses resteraient cent ans en cet état qu’il n'acquerrait aucune possession à cause de la clandestinité. Cela n'empêche pas que, si je viens à avoir connaissance indirectement de ces travaux, je ne puisse l’actionner en complainte.

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