‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 140 sur 232 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

C’est surtout par rapport aux troubles de droit que la règle qu'on prétend poser serait fausse. On a toujours reconnu que je pouvais prendre pour trouble une sommation qui tendrait à me contester mon droit sur la chose, comme par exemple si l’on me sommait de fermer des vues que je possède sur le voisin. Et cependant il est évident que quand même je ne tiendrais aucun compte de cette sommation en laissant subsister mes vues comme par le passé, elle ne peut sous aucun rapport être considérée comme un fait de nature à me déposséder.

Il est donc entièrement inexact de ne reconnaître le caractère de troubles qu'aux seuls actes par lesquels l'adversaire pourrait acquérir la possession. Souvent, au contraire, l'action possessoire sera recevable, bien que le plaignant n'ait pas à craindre qu'un droit soit acquis contre lui.

317. — On doit réputer trouble de possession tout acte emportant prétention à la propriété ou à un droit de servitude.

En effet, quelque léger que soit un fait de jouissance, qu'il soit resté dans l’ombre ou qu’il se soit produit avec éclat, cet empiétement, si insuffisant qu'on le suppose pour faire acquérir la possession à son auteur, prend de la gravité, quand celui qui l'a commis soutient avoir eu le droit de le faire comme propriétaire de la chose. Il n’est plus permis de mépriser comme iusignifiant un acte qui révèle une prétention aussi inquiétante. En mettant même de côté le fait qui aura occasionné la plainte, le juge devant qui les parties se dénient réciproquement la possession , est suffisamment saisi par ce débat de la question possessoire qu’il n’est pas maître de ne pas trancher. En sorte qu'on peut dire avec vérité que toute entreprise, lors même qu elle n'aurait causé aucun préjudice réel au plaignant, peut devenir la matière d’une action en complainte, par cela seul qu'elle s'annonce comme l’exercice d’un droit ou qu’elle suscite un conflit sur la possession. Le demandeur a un intérêt légitime à sortir de cet état d’incertitude, car la première attaque, tout inefficace qu'elle était,

DES TROUBLES POSSESSOIRES.

peut lui en faire craindre de nouvelles et il lui importe de faire constater sa possession par la justice, avec défense à son adversaire de l'y troubler à l’avenir.

318. — Je vais plus loin : quand même il serait prouvé qu’il n’y a eu aucun trouble ou qu’il n'émane pas de la personne attaquée, si elle répliquait à la demande en prétendant que c'est elle-même qni possède, le procès serait suffisamment engagé. Et c’est ce que veut faire cutcndre notre vieil Imbert en disant que quant au trouble n'est mestier de le montrer si le défendeur a défendu par contraires possessions, parce qu'en défendant il trouble

C’est donc bien plus dans l'intention que dans le fait matériel lui-même que git le caractère du trouble possessoire.

319. — Mais dès-lors, puisque le même acte peut, suivant l’intention de celui qui le commet, passer pour un trouble de possession ou pour un pur fait nuisible, cette ambiguité possible donne lieu à une grave question. Comment le demandeur fera-t-il pour qualifier sa demande? Est-il tenu de pénétrer la pensée de son adversaire? ou bien ne faut-il pas plutôt admettre que l’action possessoire sera régulièrement formée, toutes les fois qu’il sera possible d’interpréter le fait dénoncé à la justice comme un acte de possession?

Sans doute, j’admets que dans ce cas la demande sera bien dirigée, en ce sens qu’aucune faute n’étant à imputer au plaignant, les frais de la citation devront être mis à la charge du défendeur. Mais je n'oserais pas dire que l'action sera toujours possessoire; je crois au contraire que cela dépendra de la réponse que fera le défendeur. S'il déclare qu’il n’agissait pas jure dominii, qu’il n’a aucune prétention à répéter des actes semblables, il me répugne de voir une action possessoire, là où il n’y a nul débat sur la possession.

Mais alors de deux choses l'une : ou bien le fait, changeant

1 Ixbsiit, pratique judiciaire , lih. I , ch. 16.

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