CHAPITRE XIII
de face par la nature de la défense, ne se trouve plus placé dans les attributions du juge de paix, cas auquel il doit se dessaisir, en réservant toutefois les frais de la citation qui devront être mis par le tribunal à la charge de la partie qui succombera. Ou bien il reste de sa compétence à quelqu’autre litre, cas auquel il enconuaitra sans qu'il soit besoin d’une nouvelle citation.
Supposons que le propriétaire d’un fonds non enclavé passe sur mon héritage pour enlever sa récolte, en endommageant la mienne. Craignant qu’il ne prétende sur moi une servitude de passage, je l'actionne au possessoire, mais devant le juge de paix il reconnaît qu’il n’a aucun droit d’agir ainsi; il s’excuse seulement sur ce que le trajet sur son propre fonds étant long et difficile, il a cru pouvoir passer sur ma propriété. Je dis que dans une pareille hypothèse, il n'y a plus de question possessoire; mais il en reste une autre, celle d'un dommage causé aux récoltes. Et comme ces sortes d'actions sont de la compétence du juge de paix, il en connaîtra, quels que soient les dommages-intérêts réclamés.
320. — La cour de cassation parait n’avoir pas toujours sainement appliqué les principes que nous venons d'exposer. On pourrait induire de quelques-uns de ses arrêts que tout fait nuisible, n’importe dans quelle intention il ail été commis, peut devenir l’occasion d'une action possessoire. Cette jurisprudence nous paraissant entièrement fausse, nous croyons de notre devoir de l’examiner et de la combattre.
Des ouvriers, en faisant un chargement, avaient brisé des bornes et une ehaine en fer, destinées à clore la propriété du comte de Montbadon. Ils n’élevaient aucune prétention à la propriété ni à la possession, comme on le pense bien; néanmoins, M. de Montbadon les cita en réintégrande et il obtint gain de cause. Sur le pourvoi en cassation, l’on soutenait qu’il ne pouvait pas y avoir réintégrande dans un cas où la propriété n’était pas disputée, où les défendeurs ne s’étaient pas
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mis en possession de l'héritage. Mais la section des requêtes rejeta le pourvoi sur le motif que s’il n’y avait pas lieu à une réintégrande proprement dite , c’était du moins un cas de complainte, ce qui suffisait pour que le juge de paix ait pu prononcer la condamnation des défendeurs '.
Dans une autre affaire, Blasque avait passé avec chevaux et yoitures dans la cour d’une ferme appartenant à de Rogemont, pour défruiter un pré dont il était propriétaire. De Rogemont, prétendant que l’on a escaladé et endommagé son mur et son fpssé, porte plainte en usurpation de clôture. Condamné au possessoirc, Blasque se pourvoit en cassation par plusieurs motifs; le premier, que l’action a été mal qualifiée d’usurpation de clôture, l’enquête ayant démontré qu’il n’y avait de clôture d’aucune espèce dans l’endroit traversé par Ips voitures; que dans tous les cas, passer sur un fonds par nécessité, ce n’est ni usurper ce fonds ni usurper la clôture de ce fonds; que ce ne pourrait être au plus qu’un fait illicite, mais qu’on n’y peut voir un trouble de possession véritable. Le second motif était qu’aucun dommage n’avait été constaté, que le propriétaire ne s’était pas opposé au passage, qu’il n’avait donc droit à aucuns dommages-intérêts, d’après la maxime volenti non fit injuria.
Mais le pourvoi fut également rejeté par un arrêt dont les motifs laissent apercevoir que, si l’action n’était pas bien qualifiée d'action en usurpation de clôture, cependant elle pouvait être considérée comme une complainte ordinaire, le fait de passer sur le terrain d'autrui, même sans y prétendre aucune servitude, étant un trouble de possession 2.
M. Garnier donne son approbation à la doctrine de ces arrêts, en disant que le demandeur ne pouvait prévoir que sa possession ne lui serait pas contestée et que le juge de paix doit s’empresser d’accueillir sa demande 3.
< Arrêt de la section drt requêtes, du 16 avril 1833.
* Arrêt do 21 avril 1834, rapporte' par Dalloz, t. 34, part, t, p. 234.
* Gabaibr , Traité des actions possessoires, p. 221.