CHAPITRE XIII
321. — Mais qu’importe, que le demandeur ne pût prévoir ce que répondrait son adversaire? Cela peut-il changer la nature de l'action et rendre le juge de paix compétent sur une affaire dont il n’a pas le droit de connaître? Supposons que j'attaque une personne pour dommages faits à mes récoltes et qu’elle se défende en soutenant qu’elle est propriétaire du terrain où le dégât a été causé. Dira-t-on que, parce que je ne pouvais prévoir la nature de la défense, le juge de paix sera compétent? Nou sans doute, l’art. 5 de la loi de 1838 lui ordonne de se dessaisir. La raison alléguée par M. Garnier ne prouve donc rien. Et en effet, tout ce que l’on peut en conclure, c’est que le juge de paix, en se déclarant incompétent, devra réserver les frais de citation, sans les mettre à la charge du demandeur qui a pu croire qu’on lui disputait sa possession. Mais il ne s'ensuit nullement que cette incertitude puisse rendre possessoire une action qui par sa nature ne l’est pas.
Quels inconvénients résulteraient de la doctrine de la cour suprême qui sûrement ne les a pas prévus! il faudrait dire, par exemple, contrairement à la loi romaine citée plus haut, que celui qui dans un incendie démolirait une maison pour arrêter le progrès des flammes, pourrait être attaqué au possessoirc, ce qui serait une tentative évidente pour intervertir les compétences et les juridictions.
Tirons un autre exemple de l'arrêt Montbadon lui-même. Supposons que le juge de paix ait condamné les ouvriers qui avaient brisé les bornes et la chaîne, à cinq francs seulement de dommages-intérêts. 11 faudrait dire, suivant la cour, qu’ils auraient pu appeler de ce jugement, car si c’est une action possessoire, le juge de paix, d’après l'art. 6 de la loi du 25 mai, n’en peut connaître qu’à charge d’appel. Ce résultat seul ébranle le système que je combats. Il est évident que si les jugements au possessoire sont toujours appelables, c’est à cause du préjugé qu’ils élèvent sur la question de propriété; c’est parce que la possession est d’une valeur indéterminée, quel que soit d'ailleurs le montant de la condamnation. Mais quand cette
DES TROUBLES POSSESSOIRES.
possession n’est pas litigieuse, quand on ne dispute que sur l'étendue des dommages-intérêts, pourquoi donc voudrait-on que le juge de paix ne put statuer souverainement, lorsque la somme rentre clans les limites de sa compétence en dernier ressort ? On sent qu’il est impossible d'en rapporter une raison plausible.
Mais, disent les motifs de l’arrêt Blasque, si le défendeur était sorti victorieux de l'instance, il n'y aurait plus de raison pour qu’il ne passât pas tous les jours sur son adversaire et pour que tous les voituriers du pays n'en fissent pas autant. De là la cour conclut que l’action est possessoire. Je ferai remarquer qu’à ce compte il n’y aurait aucune action qui ne fût possessoire. Ainsi, une action en diffamation par la voie de la presse serait une action en complainte, parce que si l’auteur de la diffamation était absous, il pourrait recommencer le lendemain. Cela ne prouve qu’une chose, c’est que Blasque devait être condamné à des dommages-intérêts pour avoir passé sur de Rogemont, mais cela ne démontre pas que l’action était une action en complainte.
11 me semble au surplus que les deux arrêts cités sont plutôt mal conçus dans leurs termes qu’injustes dans leurs décisions. On doit remarquer que, dans l’une et l’autre affaire, le demandeur avait mal qualifié son action, dans un cas en formant une réintégrande pour bris de chaine, dans le second en intentant une demande en usurpation de clôture à raison d’un fait de passage sur un terrain non clos. Du reste, dans les deux cas, l’affaire n’excédait pas la compétence du juge de paix par la quotité des dommages-intérêts réclamés. Or, c’est ce qui parait avoir préoccupé surtout la cour de cassation. Elle voulait décider que la qualification inexacte donnée à la demande ne devait pas empêcher le juge de paix d’en connaître et sous ce rapport j'applaudis à sa doctrine. Au lieu de cela , elle a dit que l’action était une action en complainte, voyant sans doute peu d'inconvénient à lui donner un nom plutôt qu’un autre, pourvu qu’en définitive le juge de paix en gardât la connais-