‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 143 sur 232 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

sance. Mais la cour ne s'est pas aperçue des Fausses conséquences qu’on pourrait tirer des expressions dont elle s’est servie, et c’est sous ce point de vue que ses arrêts nous paraissent devoir être blâmés.

333. — Pour terminer par une remarque que je crois vraie , il n’y a pas d’action possessoire là où le pétitoire n’est pas supposable. Toutes les fois que le procès dbit se terminer par le jugement à rendre, sans qu’il puisse sc renouveler sur la propriété, c’est une marque assurée que l’action n'est pas une complainte. Des ouvriers brisent ma clôture par accident ou négligence; je les actionne devant le juge de paix. Il est clair que , condamnés ou absous, il n’y a plus là de pétitoire sur lequel il soit possible de revenir. Il n’y a donc ni question de possession ni action possessoire en pareil cas.

333. — 11 est impossible d’énumérer toutes les espèces de troubles qui peuvent se commettre. RebufFe en comptait vingtdeux ; Menochius montre quelque fierté d’en avoir ajouté six nouveaux à ce nombre. De pareils catalogues ne peuvent être qu’illusoires. Nous nous contenterons d'examiner quelques difficultés que présente la matière.

On a toujours distingué entre les troubles de Fait et lés troubles de droit.

Le trouble de Fait est celui qui consiste dans ùn attentat matériel contre la possession d’autrui. Turbatio fit per quameuinque molestiam , impedimentum in re , quo quis non sinit libéré et quietè res nostras possidere '.

334. - 11 y a trouble de fait quand un tiers anticipe en labourant sur mon héritage et c’est même là Un des cas les plus ordinaires de la complainte. Mais il ne faut pas en dire autant de l’acte des laboureurs qui contournent sur leur voi-

> Rugffi, comm. in reg. cons lit. gall. de mater, pow., art. 6, gl. I.

DES TROUBLES POSSESSOIRES. 351

sia quand ils arrivent en tête de leur champ, fait généralement toléré parce qu’il est nécessaire et qui ne pourrait donner lieu tout au plus qu'il une action pour dommage causé aux récoltes.

Il y a trouble de fait encore quand on enlève ma récolte , quand on élague mon arbre ou ma haie , quand on comble mon fossé et généralement quand on se permet sur mon fonds un acte de maître.

Il n’est pas toujours nécessaire que l’acte ait été fait sur l'héritage du demandeur. Si j’ai un droit de passage et que le propriétaire asservi vienne à se clore sans me laisser les moyens de passer librement , si le maître d’un mur qui me joint y ouvre des fenêtres sans observer la distance voulue , c’est un trouble qui m’autorise à former l’action possessoire.

Ainsi encore relativement aux cours d’eau , un barrage établi par un propriétaire sur son fonds peut être une cause de dommage pour des propriétaires fort éloignés qui sont autorisés à en demander la destruction. Il y a même ceci de particulier qu’ils peuvent exercer la complainte sans préjudice actuel , à cause de la seule éventualité qui les menace dans l’avenir *.

325. — Oh sait que d’après l’article 672 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les élaguer, mais sans avoir le droit de procéder lui-même à cet élagage. Qaid juris pourtant s’il l’avait fait ? Serait-ce un trouble de possession? Non sans doute, car cet acte n’emporte pas de prétention à la propriété des arbres , mais ce serait une voie de fait passible d’une peine correctionnelle 2.

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