‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 144 sur 232 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

l’interdit possessoirc contre son locataire, lorsque celui-ci refuse de lui laisser faire «i la maison louée les réparations dont elle a besoin. Quùrn inquilinus dominum œdes reficere volentem prolùbcrel, œqne competere interdictum uti possidclis plaçait

Je crois cette décision conforme aux principes dans un cas, celui où le fermier s'opposerait aux réparations , en prétendant lui-même être propriétaire. On ne doit pas oublier que la possession réside sur la tête du bailleur seul; il peut donc se plaindre dès que sa possession lui est contestée par son fermier ou par tout autre , peu importe. Mais si le locataire n'avait fait que nier l'opportunité des réparations, sans prétendre à la possession de la chose, Ulpien n'aurait sans doute pas répondu de même. Il est facile de le prouver par les paroles qu'il ajoute : testarique dominum non prohibere inquUinum ne habitaret , seü ne possiokuet. Le bailleur aura soin de protester, dit-il, qu’il n’entend pas empêcher son locataire d’habiter, mais de posséder ; ce qui moutre bien que le fermier élevait une prétention à la possession de la chose.

32T. — Par argument du même fragment d’Ulpien, l’on accordera la complainte au propriétaire contre le fermier qui, à l’expiration du bail prétendrait se perpétuer dans la jouissance , en alléguant qu’il est propriétaire du fonds.

328.— Je lis à la vérité le contraire dans l'ouvrage d'un savant professeur allemand, M. Zachariæ, de l’université de Heidelberg; et pour le dire ici, c'est un juste sujet d’orgueil pour la France que de voir les savants étrangers commenter ses lois. A Naples , à Florence d’où sont partis les premiers rayons de l’intelligence au moyen âge, notre Code civil est adopté; MM. Merlin, Proudhon, Troplong sont cités devant les tribunaux. Du Rhin à la Vistule, les nations ont le Code

t Ulpier, L. 3, S 3 uti pou. tt.

DES TROUBLES POSSESSOIRES. 353

civil ou le réclament. En Bavière, nous avons entendu un avocat interrompre sa plaidoierie pour citer un article du Code en français , prétendant que la traduction allemande ne rendait pas le sens de l'original. Nous avons ressenti de la fierté, nous l'avouerons , en entendant cette citation , parce qu'elle nous convainquait d une chose dont ne peut pas douter, au surplus, le Français qui sort de son pays, je veux parler de l’ascendant moral qu’exerce partout la France, par sa langue comme par sa prépondérance politique, par sa littérature, par l’éclat de sa gloire comme par scs lois.

Quoiqu’il en soit , M. Zachariæ professe qu’on ne peut attaquer au possessoire tous ceux qui après avoir obtenu un immeuble par une convention , s'y perpétuent au-delà du temps fixé. On n'a , dit- il, contre eux qu'une action personnelle résultant du contrat1.

M. Zachariæ se contentant d'énoncer cette proposition comme un axiùme , nous ne pouvons que la repousser dans sa trop grande généralité. S'il restreint sa décision au cas où le fermier soutient que le bail n’est pas expiré ou qu'il y a eu tacite reconduction , nous sommes de son avis. Mais s'il l'applique même quand le fermier dispute la propriété au bailleur, elle nous parait entièrement fausse. Pourquoi donc le propriétaire ne jouirait-il pas contre son fermier d’un avantage qu'il a contre tout le monde? Est-ce parce qu’il ne possédait pas par luimême? Mais qu’importe? La possession ne lui en appartenait pas moins, quoique les actes de jouissance fussent faits par le ministère d'autrui. Est-ce parce qu’il a une autre action personnelle ? Cela serait bien, si l’action possessoire n'était qu'un pis aller, si elle n'était accordée qu’à défaut de toute autre; mais nous avons suffisamment démontré le contraire ci-dessus 2.

Notre doctrine est conforme au droit romain. Elle est con-

• Zicbasic, Court de droit clril françait, Induit de l’allemand par MB. Aubry et Rao, profeweurt a l’deole de Droit de Slratbourg. — Tome I, page 3S5.

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