CHAPITRE XIII
forme aussi au sentiment de nos vieux auteurs. Rebuffe ne fait pas difficulté de l’admettre :
« Videamusnunc quando quis dicatur turbare ad hoc ut
possit experiri interdicto uti possidetis Turbare dicitur
colonus dominum, quando alteri tradit fructus vel pensionem contrà voluntatem domini , dicens idem quando non vult restiluere domino posscssionem »
C’est également ce qu’enseignent Papon et beaucoup d'autresi 2.
329. — Tout ce qu’on vient de lire s’applique également à l’usufruitier.
Blais il y aurait plus de doute , si l’usufruitier , sans méconnaître au fond le droit du nu-propriétaire, excédait seulement les limites de sa jouissance , en démolissant une construction ou en abattant une futaie. J'ai déjà dit que le propriétaire ne peut alors former la complainte , autrement il faudrait la lui donner aussi pour le plus mince abus, pour simple forculture. Dans tous ces cas, il n’y a pas, à vrai dire, de débat sur la possession ; seulement l’une des parties ne jouit pas conformément à son titre. L’action pour l’y contraindre doit être portée au tribunal civil.
330 — Parlons maintenant des troubles de droit.
Ce trouble qu’on appelait aussi autrefois trouble de paroles est celui qui résulte d’une sommation, d’une action en justice ou d’autre acte extrajudiciaire équivalent.
Un propriétaire voisin , témoin des préparatifs que je fais pour construire, me signifie une sommation de m’en abstenir, attendu qu’il a sur mon héritage la servitude altiùs non tollendi. Je puis répliquer par une action en complainte. < Hoc interdictum sufficit ei qui ædificare in suo prohibetur ;
i Raaurri, Comm. tn Reg. comt. gall. de mal. pou., art. i. glo». 2.
* Paroa, ttcond notaire, UL Yiu. (Tint, et act. pou eu. in fine.
DES TROSBLES POSSISSOIRES. 355
etenim videris mihi possession» cootroversiam facere , qui prohibes me uti mcâ possessione »
Un tiers se croyant propriétaire d’une maison que j’ai louée, opère la saisie des meubles de mon locataire, ou même il lui signifie simplement d’avoir à payer désormais entre ses mains. C’est encore un trouble de droit bien caractérisé 2.
Si c’était le fermier lui-même qui eût signifié au propriétaire qu’il ne lui paiera plus les fermages, parce qu’il a découvert que le fonds lui appartient , je déciderais de même , car la circonstance que l’acte émane du fermier, et non d’un tiers, ne change rien au principe suivant moi.
Dans tous ces cas, le trouble existe, parce que la prétention manifestée menace directement le possesseur, tend à gêner l’exercice de sou droit et contient même, pour ainsi dire, un commencement d’exécution contre lui.
H en serait autrement si la prétention à la propriété, quoique se révélant au dehors , n’était accompagnée d’aucun acte aggressif qui pût inquiéter le possesseur pour sa jouissance.
33 1. — Ainsi j’aurais beau publier que je suis propriétaire de votre fonds , que vous me l’avez vendu , que je vous le ferai rendre , ce n’est pas là un trouble pouvant donner lieu à l’action posscssoire. La cour de Nîmes a cependant jugé que c’était un trouble de possession que de se vanter d'avoir acheté un héritage à fonds perdu , lorsqu’on refusait ensuite de représenter l’acte sous seing privé qu’on prétendait avoir3. Je crois que la cour se trompait. Si elle avait dit que c’était un fait dommageable, pouvant être l’occasion d’une condamnation à des dommages-intérêts, elle se serait exprimée plus exactement. Telle parait au surplus avoir été sa pensée, car elle ne réformait pas le jugement du tribunal d’Apt devant lequel la demande avait été formée, comme elle aurait dû le foire si
1 ÜLFIE3 , L. 3 S 2 Uti potttd. tt.
* Arrêt Je cassat. du lî ocl. 1814.
• Arrci de la cour de Mmes, du S juin 183$.