CHAPITRE XIII
l'action avait été possessoire, puisqu’alors il aurait fallu ia porter devant le juge de paix.
339.— J'en dirais autant de la vente qu'un tiers passerait de mon héritage. Si je l'attaquais au possessoire, il pourrait me répondre qu’il sait bien que je possède, qu’il le confesse et n'a pas l'intention de me troubler; que, se croyant seulement propriétaire, il a pu vendre son droit , sauf à l’a» licteur à se pourvoir en revendication. Cette vente n’attente donc à ma possession ni par elle-même ni par ses conséquences directes et nécessaires.
333. — Je ne pourrais pas même attaquer au possessoire celui qui aurait hypothéqué mon immeuble, encore que l'inscription eût été prise et qu’il y eût eu de la sorte une espèce de commencement d’exécution. Celte inscription n’entrave pas le possesseur dans sa libre jouissance, elle ne l’empêche pas de cultiver, de récolter, d’habiter les maisons. Elle peut nuire à son crédit, je le veux; mais le crédit d’un homme et sa possession n'ont rien de commun. J'imprimerais dans les journaux que vous êtes ruiné, que vous avez fait faillite, cela ne vous donnerait pas le droit de m'attaquer au possessoire. Le propriétaire sur qui l’inscription a été prise induement doit donc assigner en radiation, il peut même réclamer des dommages-intérêts; mais il n'a pas d'action en complainte.
334. — Cependant plaçons ici une remarque essentielle qui ôte beaucoup de leur intérêt aux questions précédentes. Si j’assigne celui qui a vendu mon fonds ou qui l'a hypothéqué, et qu’il défende en soutenant que c’est à lui que la possession appartient, le procès est régulièrement engagé au possessoire, car je suis troublé par-là même. Imbert nous l'a dit : quand le défendeur a défendu par contraires possessions, n’est mestier de montrer le trouble, car en défendant il trou-
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blex. Mais ce qu’il faut noter, c’est que ce trouble ne résulte pas de l'acte dénoncé à la justice , il ne résulte que de la réponse du défendeur ; d'où j’infère que si celui-ci faisait défaut, le juge ne devrait pas adjuger les conclusions du demandeur qui ne seraient pas bien vérifiées.
335. — La complainte formée contre une personne est un véritable trouble de droit à sa possession. Aussi est-il d’usage que le défendeur prenne la citation pour trouble et conclue réconventionnelleraent à être maintenu dans sa possession, avec défense à son adversaire de l'y troublera l’avenir.
Il n'en est pas de même de la revendication qui est la seule voie de droit ouverte au propriétaire pour recouvrer sa chose. Loin qu’il trouble ainsi le possesseur, il rend au contraire hommage à sa possession, puisqu’on ne revendique que contre ceux qui possèdent.
330.— Charondas rapporte un arrêt du parlement de Paris du 26 juin 1570 , suivant lequel, lorsque deux personnes se disputent mon héritage au pétitoire, je puis prendre ce fait pour trouble et former contre elles la complainte, cas auquel le tribunal doit surseoir jusqu’après le jugement de l’action possessoire2.
On pourrait faire des objections sérieuses contre le système de cet arrêt.
D’après un principe de droit élémentaire , la chose jugée ne nuit et ne profite qu’à ceux qui étaient en cause. Dès-lors , quel que soit le jugement à intervenir entre deux tierces personnes, il ne pourra jamais me préjudicier; et, si cela est vrai , comment me permettre de former la complainte pour un acte qui me restera toujours étranger?
Cependant , suivant l'auteur que nous avons cité, le parle-
• V. tuprà , n. 318.
* Cb aron dis. lib. vi, r^p. 21. Denisart, Ferrière, Fotmeaud de La combe et tou» no* ancien» praticien» adoptent cet arrêt tan» examen.
CBAP1TBB Mil.
ment prononça le sursis , considérant le préjudice que le jugement pétiloire pourrait faire au possessoire.
Ce préjudice consistait sans doute en ce que, lors de l'exécution du jugement, le possesseur n’aurait pu l’arrêter que par la voie de la tierce-opposition qui l'aurait distrait de son juge naturel et qui d'ailleurs n’aurait pas été suspensive de plein droit '.
Sous un autre rapport , puisque le tiers-possesseur aurait droit de former tierce-opposition, il a le droit d’iutervenir en tout état de cause, même en appel2. Or, une fois reçu intervenant , s’il prétend que la possession lui appartient et que sa prétention soit déniée, voilà la question engagée au possessoire. 11 y a donc nécessité pour le tribunal ou pour la cour de renvoyer par devant le juge de paix, seul compétent sur ces sortes de contestations.
L’arrêt du parlement de Paris était donc bien rendu et devrait encore être suivi de nos jours.
33X. Cette question nous amène à en traiter une autre
déjà examinée par nos anciens auteurs, à savoir si l’exécution d’un jugement peut jamais donner lieu à la complainte. Il faut supposer que le possesseur d’un immeuble reçoive commandement de déguerpir, en vertu d’un jugement qui a déclaré quelqu'un propriétaire; il prétend n’avoir pas été partie dans le procès et déclare prendre le commandement pour un trouble de droit. Son action possessoire est-elle recevable ?
Pour résoudre celte difficulté, il est indispensable de se fixer sur un point préalable qui est de savoir si la tierce-opposition est facultative ou forcée ; si celui contre qui l’on poursuit l’exécution d’un jugement n’a d'autre parti à prendre que d’y adhérer ou d’y former tierce-opposition, ou bien s’il ne ne peut pas le repousser simplement en soutenant qu'il n’y a
> ridt infra, D. suivant.
« Code de proccd. , art. 4C6.
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pas été représenté, que c'est à son égard res inter alios acta et qu'il n'a pas à s'en occuper.
Il est certain que ce dernier parti semble d'abord plus conforme aux principes de la chose jugée, car puisque les jugements ne peuvent ni profiter ni nuire à ceux qui n'ont pas figuré dans l'instance, il s'ensuit que le tiers à qui on l'oppose peut agir comme s’il n'existait pas ; il peut donc aussi se pourvoir par la complainte, si le porteur de ce jugement prétend le déposséder.
Tels paraissent être les principes de Merlin qui s'exprime ainsi sur une question ana’ogue à la .nôtre : «je puis aussi , au lieu de cette voie (la tierce-opposition), me pourvoir par action principale devant le juge compétent pour connaître en premier ressort de l'objet litigieux , et s'il en était autrement il ne serait plus vrai de dire que le jugement rendu entre mon adversaire et une tierce personne fût sans effet à mon égard. Il me préjudicierait réellement dans cette hypothèse, puisque je ne pourrais l’écarter que par une voie de droit à laquelle la loi attache une peine pécuniaire, en cas de non réussite '. »
En effet, celui qui succombe dans sa tierce-opposition est condamné à une amende. Et sous ce double rapport, amende, distraction de ses juges naturels, perte même du degré du possessoire, il semble que le possesseur de l'immeuble souffrirait du jugement rendu entre des tiers , s’il ne pouvait pas se défendre par une action en complainte.
Carré enseigne la même chose sans en donner aucun motif, en disant que la tierce-opposition est entièrement facultative-, que suivant l'art. 474, une partie peut prendre cette voie de réformation, mais qu'elle n'y est pas obligée; quelle peut faire juger simplement que le jugement qu'on lui oppose n'a pas été rendu avec elle, et que c'est pour elle res inter alios acta 2-
i Munit», Qaetlioni de droit clrll, v“ choie jugée S xi.
• CiR«é, cumuTut. tur l’art, 474 du Code de procédure.