CHAPITRE XIII
Ces auteurs ne se sont-ils pas laissé tromper par une fausse lueur ? Ils raisonnent toujours comme s’il était certain que le jugement n'a pas été rendu contre la partie qui le repousse. Mais c’est précisément ce qui est en question. On soutient que ce jugement lui est opposable, qu’elle y a été représentée, car sans cela on ne prétendrait pas sans doute la forcer à l’exécuter. On tient suspendue sur sa tête l’exécution parée qui donne au demandeur le droit de s'emparer de l'héritage, et si elle veut détourner cette menace , elle ne le peut que par la tierce-opposition qui est forcée , suivant nous.
Je demanderai à MM. Merlin et Carré pourquoi la loi ne permet pas que la tierce-opposition soit jugée en aucun cas par un tribunal inférieur à celui qui a rendu le jugement. Ils répondront avec tout le monde que c’est afin qu’un juge inférieur ne déjuge pas son supérieur, ce qui serait bien facile par un biais, en déclarant que le défendeur, qui a été très-valablement partie dans le procès, n’y a cependant pas été représenté. Si cela est vrai , il est évident qu’on rendrait illusoire cette précaution de la loi, en élevant la prétention que la tierce-opposition n’est que facultative et que toute partie peut toujours se pourvoir par action principale devant le juge compétent . absolument comme si le jugement n’existait pas.
La révérence que l’on doit à une décision judiciaire , la crainte de soumettre à l’examen quelquefois malveillant d’un juge inférieur la sentence émanée de son supérieur, est tellement le seul mobile du législateur qu’il n’a pas introduit la tierce-opposition en matière de contrats , et que , par exemple, je ne suis pas obligé de prendre cette voie contre une transaction, quoiqu’elle ait en général le même effet que la chose jugée. Et pour le dire ici, celte remarqua répond assez à l’objection de M. Merlin qui trouve mauvais qu’une personne soit contrainte de prendre une voie à laquelle est attachée la peine de l’amende, en cas de non réussite. Il n'y a rien là que de logique, car c’est comme si la loi disait : avant de
DES TROCBLES POSSESSOIRES. 361
vous opposer à l'exécution du jugement, prcnez-y bien garde ; on ne se joue pas des décisions de la justice. Si c’est à tort que vous prétendez être étranger à ce jugement, votre résistance injuste sera châtiée.
Et remarquons même que l’argument de M. Merlin se rétorque de lui seul. Car peut-on supposer que la loi ait entendu accorder, pour repousser l’exécution d’un jugement, deux voies, dont l'une serait gênante, exposerait la partie A une peine pécuniaire , la distrairait de ses juges naturels, tandis que l’autre au contraire ne présenterait aucun inconvénient? Qui ne voit qu’alors la tierce- opposition serait désertée, puisqu’il y aurait tout péril et nul avantage à s’en servir ?
Notre savant et vénérable collègue, M. Proudhon, ne l’entendait pas ainsi, car après avoir examiné le cas où le porteur du jugement avouerait lui-même que le défendeur n’y avait pas été partie, il ajoute ces mots : « Ce n’est pas là l’hypothèse où l’on se trouve communément. Il arrive presque toujours au contraire que celui qui se fonde sur le premier jugement soutient que le réclamant y a été suffisamment représenté. Alors il faut bien recourir à la justice pour faire prononcer sur la question de savoir si ce jugement est appliplicable ou non à la cause de celui qui soutient qu’il n’est que res inter altos acta pour lui : ce qui le ramène forcément à la tierce-opposition qui a ses règles particulières de procédure >. »
Oui, sans doute, cela le ramène forcément à des règles de procédure, particulières, protectrices, combinées dans le but d’empêcher un plaideur d’entraver l’exécution d’un jugement par des faux-fuyants et des chicanes. Et c’est pour cela que suivant nous, toutes les fois que le poursuivant soutient que son adversaire a été représenté , la tierce-opposition est forcée.
Ceci admis , il est clair que lorsqu’on fera commandement
> Froid nos, usufruit, tom. m, n, 1836.