CHAPITRE XIII
à un possesseur de délaisser, eu vertu de jugement, il ne pourra pas, comme le reconnaissait déjà notre ancienne jurisprudence, se pourvoir au possessoire contre l'auteur de cette signification ’.
Et c’est aussi précisément pour ce motif qu'on le reçoit à former complainte contre deux personnes qui se disputent au pétitoire la propriété de son héritage et à forcer par là le tribunal à surseoir, à cause du préjudice que le jugement pétitoire pourrait faire au possessoire 2.
33S. — Au surplus je reconnais que si le porteur du jugement n'alléguait pas que le défendeur y a été représenté, rien ne s’opposerait alors à ce que la complainte fut reçue. Ce cas sera rare, mais il peut s'en trouver des exemples. Ainsi j'ai avec Titius le droit de prendre de l’eau par une seule et même vanne pour l'irrigation de nos deux héritages. Le propriétaire du cours d'eau, après avoir fait juger avec Titius que celte servitude n’est pas fondée, fait opérer en vertu du jugement la destruction de la vanne. S'il ne soutient pas que j'ai été représenté par Titius, je pourrai, sans aucun doute, former plainte au possessoire contre lui.
330 — Il reste à développer un dernier principe en matière de troubles ; c'est que les actes de l'autorité publique ne peuvent jamais servir de fondement aux actions possessoires.
L'autorité administrative agit dans une sphère qui n'est pas celle du juge de paix. Si elle excède ses pouvoirs, il faut faire réformer scs décisions par une autorité supérieure de même ordre qu'elle. Mais tant qu’elle fonctionne daus la limite de ses attributions légales, permettre au juge de paix de prononcer sur l'opportunité de ses décisions, ce serait introduire l'anarchie dans le gouvernement de l'état3.
* Voy. nn arrêt di parlement de Dordeaux, de 1691, rapporte par Louet.
* fWr la question precedente.
* Si l'acte était eu dehors des atlribnlioui de l'officier dont U émane, il oe serait
DES TROIBLES POSSESSOIRE8.
340 — Ainsi à supposer qu’un maire, usaut des pouvoirs que lui confère la loi du 24 octobre 1790 dans l’intérêt de la sûreté de la voie publique , ordonne d'urgence la destruction d’un mur menaçant ruine, le propriétaire ne pourrait pas l’attaquer en complainte, quand même il prétendrait que l'arrété est pris sans nécessité.
Le maire de la commune de P. voulant assainir une rue que les pluies rendaient impraticable, y avait fait creuser plusieurs fossés qui empêchaient la circulation des voitures. Alarmés de ce blocus qui se prolongeait , quelques habitants formèrent plainte au possessoire contre le maire et le conseil municipal, en tant que représentant la commune. Consulté sur celle affaire, nous fûmes d’avis que le juge de paix devait se déclarer incompétent , quelque vexatoire que fut l’arrêté du maire, attendu que c’était au préfet seul qu’il appartenait de le réformer.
Même décision, si le maire ordonnait la destruction d’un auvent avançant sur la voie publique ou l’enlèvement de dépôts de bois ou de fumiers qui l'encombreraient.
341. — Cependant il ne faut pas abuser des principes vrais que nous venons d’exposer. Quand le maire prescrit l'enlèvement d'un dépôt de matériaux encombrant la voie publique , il agit comme directeur de la voicrie ; mais il agit aussi comme gérant des affaires de la commune , cl comme tel il manifeste une prétention à la propriété des terrains dont il ordonne le déblaiement. Or, si les tiers contre qui l'arrêté a été pris se croient eux-mêmes propriélaires de res terrains, ne peuventils pas se prétendre troublés dans leur possession ? Oui, sans doute, car il n'y a pas de motif pour les priver d'un degré de
plus légal, el. suivant la jurisprudence de la coor de cauallon, le juge de paix pourrai! ri devrait refuser de s'y cuufurmer V. des arreu du 16 décembre 1826. du 16 terrier 1833, du I janvier 1838, et beaucoup d’antre . Hais dans ce cas nifme il D'y aurait pas lieu d'intenter l’acti >n possessoire; seulement le propriétaire lèse peut refuser d'obéir, et c'est alors que le juge de paix , statuant comme tribunal de police, devrait te refuser i prononcer aucune peine coulre lui.
CBAPITBE XUI.
juridiction qui est de droit dans toutes les questions de propriété.
Aussi en cas de procès-verbal d’encombrement, si l’habitant cité au tribunal de police, soutenait que l'emplacement où il a opéré des dépôts lui appartient, il devrait être accordé un sursis, pour faire vider cette question préjudicielle, d’abord au possessoire et ensuite au pétitoire >.
Par la même raison il a été jugé qu’un procès-verbal dressé par un garde champêtre contre un propriétaire qui creusait un fossé le long de son champ, sous prétexte qu'il anticipait sur la commune, était un trouble de droit pouvant autoriser la complaintei 2.
Enfin c’est par suite des mêmes principes que quand le préfet a pris un arrêté pour déterminer la largeur d'un chemin vicinal , bien que son arrêté attribue définitivement au chemin la largeur fixée , les riverains peuvent cependant , comme nous l’avous dit plus haut3, plaider au possessoire et même au pétitoire contre la commune, à l’effet de faire constater qu’ils étaient propriétaires de telle ou telle partie de terrain comprise dans le chemin, et de baser sur le jugement qui intervient leur demande en indemnité.
349. — C’est une question entre les auteurs que de savoir si l’autorisation que le gouvernement accorde aux usines doit être considérée comme un acte de l'autorité publique, et, comme telle , empêcher les tribunaux d’en ordonner la destruction. Ce point a été discuté ailleurs
i ceiujsos . comptl. de» juge» de paix, tom. I, p. 60-
« Arrtt de la cour de canal, du 10 jaur. 1827. a N. 226.
* K. 249 et «uiT.