‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 150 sur 232 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

tions possessoires , que le principe de la possession annale n'appartenait pas au droit romain , qu'il était d'origine coutumière ; que la saisine n'était dans le commencement qu’une présomption d’ensaisincmcnt par le seigneur; qu'elle était ensuite restée dans notre droit comme une présomption provisoire de propriété. Nous ne reviendrons pas sur ces idées suffisamment développées plus haut *.

345- L’action possessoire n’est recevable, suivant l’art. 23 du Code de procédure , qu’autant que celui qui l'intente est en possession de la chose depuis une année au moins, par lui-méme ou par les siens.

Une grave question qui domine toute la matière se présente d’abord à nous. La possession annale n’est-elle exigée que pour agir contre le propriétaire ou du moins contre le précédent possesseur, ou bien est-elle nécessaire même contre celui qui ne peut se prévaloir d’aucune possession antérieure? Ainsi, pour fixer les idées, j’ai labouré un terrain vague, inculte depuis longues années. Un mois après un autre laboureur y donne un second coup de charrue et l’ensemence. La possession d’un mois que j’avais me suffira-t-elle pour agir en complainte ?

346.— L’opinion la plus générale peut-être, et la plus conforme, on ne peut le nier, à la lettre de l’art. 23, est que sans possession annale il n'y a d’action possessoire dans aucun cas ni contre personne. Le Code de procédure, dit-on, n’accorde ces actions qu’à ceux qui possèdent depuis une année au moins par eux ou les leurs , il ne distingue pas ; l’on ne doit pas suppléer une distinction qui n’est pas dans la loi.

Cependant n’y a-t-il pas dans ce système quelque chose de rigoureux contre lequel réclame ce bon sens intime qui nous trompe si rarement ? Refuser l'action possessoire en ce cas , c’est refuser toute action au possesseur de moins d’une année,

DE l’aSSAUTÉ.

et pourtant la raison nous dit que par cela seul qu’il possédait, il doit être préférable à celui qui ne possédait pas du tout. Aussi ne pouvons-nous pas nous persuader que le sens de l’art. 23 soit en effet celui qu'on lui prêle, cl nous espérons en convaincre nos lecteurs, en leur présentant l’état de choses dans lequel est intervenue la disposition du Code de procédure.

Nous avons dit que nos vieux auteurs exigeaient presque tous la possession annale comme condition de recevabilité de la complainte. Il est cependant remarquable que lorsqu'on rédigea la coutume de Paris , quelque généralement reconnu que fût ce principe , on n’en fit aucune mention expresse. L’art. 96 disait seulement : quand le possesseur d'aucun héritage ou droit réel est troublé et empêché dans sa possession et jouissance, il peut et lui loist soi complaindre, etc.

L’art. I du titre des Complaintes , dans l’ordonnance de 1667, n’était pas plus explicite:

« Si aucun est troublé en la possession et jouissance d’un héritage ou droit réel ou universalité de meubles qu’il possédait publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire , il peut dans l’année du trouble former complainte, etc. »

On voit que ni l’un ni l’autre de ces articles ne parlait de la possession annale. L’ordonnance exigeait bien, à la vérité, que l’action fût intentée dans l'année du trouble, mais elle ne disait pas qu’il faudrait avoir eu la possession annale au moment du trouble pour pouvoir agir. Dès lors quelques commentateurs avaient essayé d’exploiter ce silence. Je ne dis pas que ce fussent tous ni même la majorité d’entre eux, mais enfin il y en avait qui tiraient de là la conséquence que la possession annale n’était plus nécessaire pour exercer l’action possessoirc ; que cette action appartenait à tout possesseur, même de moins d’un an , contre toute personne qui le troublerait , quelle qu’elle fût, même contre le propriétaire, parce

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