CHAPITRE XIV
qne celui-ci avait tort de recourir aux voies de fait plutôt qu'à la justice. C’était notamment la doctrine de Ferrière, qui après avoir débattu le pour et le contre dans son commentaire sur l’art. 96 de la coutume de Paris, conclut en ces termes, sans distinguer aucunement contre qui la complainte est dirigée :
a Quoiqu’il en soit, le préseut article, ni l’art. 1 de l’ordonnance de 1667, lit. 18, qui en a été tiré et qui y est conforme, ne l'ordonnant pas , je crois que cette possession d'un an n’est pas aujourd'hui une condition requise pour pouvoir intenter la complainte, mais qu’il suffit pour cela de justifier de sa possession non vicieuse pour y être maintenu ou réintégré, quoiqu'elle ne soit pas d'un an , comme cela a pu être autrefois requis *. »
Cette doctrine, qui tendait à bannir entièrement du Droit français le principe de la possession annale, était contenue dans le commentaire de la coutume de Paris, sinon le plus recommandable par sa critique, du moins le plus répandu, à cause du nombre et de l'étendue de ses compilations qui en faisait comme une sorte de répertoire du Droit coutumier. Ce livre était sous les yeux des rédacteurs de nos Codes qui ont tant puisé dans la coutume de Paris et dans l’ordonnance de 1667. Voulant condamner un système que leur silence aurait tendu à accréditer, ils disposèrent que pour former l'action posscssoirc, il faudrait avoir possédé au moins une année.
Mais par là ils n'avaient qu’un but, celui de confirmer la doctrine générale contre celle de Ferrière qu'ils voulaient repousser. En conclure que dans notre hypothèse exceptionnelle, quand l'auteur du trouble n’allègue aucune possession antérieure, quand il n'a rien à dire pour justifier son aggression sinon qu’il lui a plu de s’emparer de la chose; en conclure, dis-je, que le possesseur dépouillé restera sans protection, parce qu’il ne possédait pas encore depuis une année, c’est aller beaucoup au-delà de la pensée du législateur.
> Furùik, sot Pari» , tom. I, p. 1923,
de l'ashalité. 360
347- L’art. 23 n’a voulu que reproduire la pensée des anciens auteurs. Or, dans quel sens demandaient-ils la possession annale? Bourjon va nous l’apprendre :
« La possession , dit-il , doit avoir duré un an et jour sans trouble ; sans cela il n’y aurait pas lieu à complainte, parce que ce n’est qu'aprés ce temps qu’on est regardé comme ayant une possession civile, d'autant plus que cette action ne peut compéter à deux pour sa totalité, et qu 'en ce cas elle appartiendrait à l’avant dernier possesseur et non au possesseur actuel '. »
Ce n’est donc que par rapport à l'avant dernier possesseur que Bourjon présentait la possession d’an et jour comme nécessaire ; mais il aurait accordé la complainte contre un tiers même sans cela, parce qu’alors il n’y aurait plus eu péril que l’action compélftt à deux pour sa totalité.
Duparc-Poullain et Bouchcul, avant le Code civil , faisaient celte distinction si raisonnable avec plus de netteté encore*. Et M. Merlin, s’appuyant de leur témoignage, n’hésite pas à enseigner la même chose :a L’Ordonnance, dit-il, accordant la complainte à tout possesseur public et actuel , pourvu qu’il agisse dans l’année du trouble, il en résulte évidemment que la possession annale n’est pas nécessaire pour intenter cette action contre un tiers qui n’avait pas la possession de la chose, et que la possession non annale n’est insuffisante que contre le possesseur d’an et jour qui vient troubler le possesseur du moment3. »
Enfin sous l’empire même du Code de procédure, Carré est de celte opinion * ; et, ce qui doit peser davantage dans la balance, Pigeau, qui était lui-méme l’un des rédacteurs de ce
> Bouaios , Droit commua de ta France, Ht. vi. Ut. 3, ch. 3. n. tl.
* Dlparc-Pouu.au, tom. x, p. 704. — Boucaux, tar fart. 399 de la coutume de Poitou.
* Mrrlir, question» de droit, t* Complainte. Ce passage a été écrit araut 1a promulgation do Code de procédure, mais l'auteur n'y ayant rien changé depuis, fait voir qu'il le cousidere comme «rai encore aujourd’hui.
* Carré, sur l'art. 33.
Code, atteste qu’cn exigeant la possession annale, on n’avait entendu l'exiger que contre le précédent possesseur *. It nous semble donc qu'on ne doit pas hésiter, d'après cela , à suivre une doctrine si bien appuyée, je ne dis pas seulement sur les auteurs, mais aussi sur l'équité, car c’est le cas ou jamais de citer l'axiome du Droit romain : qualiscumque enim possessor, hoc ipso quod possessor est, plus juris habet quàm ilte qui non possidel 2.
348. — Tous ceux qui ont écrit avant le Code de procédure demandent, pour que la saisine soit acquise, une possession d'an et jour. D'où venait ce jour surnuméraire en sus de l'année complète ? Il parait qu’on l'avait ajouté pour éviter toute difficulté sur le mode de supputer l’année. Dies additur ut omnes molcslœ quœstiones de anni tempore toliantur3. Quoiqu'il en soit, le Code n’en parlant plus, s’il se rencontrait unehypothèseoù lepossesseur eût par impossible le compte exact d'une année, il devrait triompher dans sa complainte.
310.-11 n’est pas nécessaire, au reste, d’avoir été soimôme en possession pendant une année. On peut la compléter par celle de son auteur, au moyen des accessions de possessions dont nous avons traité suffisamment plus haut dans un chapitre particulier auquel on peut recourir4.
350. — Indépendamment de ce cas il en est d’autres où l'on est réputé possesseur annal, encore que dans la réalité l’on ne possède que depuis moins d'un an. C'est ce qui arrive lorsqu'on a la possession d'une chose principale à laquelle vient s’unir une chose accessoire.
Par exemple, quand je construis une maison sur mon ter-
» Piomo. p roc. clv., tom. n, lit. 3, des actions postsssolrss,
* Paul , L. 2 , utl postii., ff.
• envoies, de Fcudlt, lib, il, lit. 12, $ 3.
« V. ch. vni.
ps l’annalité. 371
rain, j'en ai la possession annale à l’instant même et je n'ai pas besoin d’attendre une année pour agir au possessoire en cas de trouble; j’en dirais autant par rapport aux augmentations que mon héritage recevrait par suite d’alluvions.
Quoiqu’il y ait plus de doute à l’égard de l’ile , je regarderais encore le même principe comme applicable, car enfin, Hic est acquise par droit d'accession au propriétaire riverain, par la même règle qui fait que les constructions faites sur son fonds lui appartiennent (art. 552, 661) ; elle est donc une dépendance, un accessoire de son fonds, et l’on peut dire qu’il en a la possession en principe, avant même qu’elle se produise, par cela seul qu’il possède la rive à laquelle elle accède. Si quelqu’un usurpait le fonds et l'ile , on ne contesterait pas qu'il put demander par complainte la restitution du tout, encore que l'ile ne fut née que depuis moins d'un an. Je ne vois pas de raison suffisante pour décider autrement , lorsque le trouble n'aurait porté que sur l’ile toute seule.
Mais ce qui précède ne serait plus exact dans l’hypothèse de l’art. 559 , lorsqu'un fleuve ou une rivière emporte une partie reconnaissable d'un héritage qui vient échouer contre un fonds inférieur. Ce n’est pas ici par l'accession , mais par la prise de possession que le riverain acquiert la chose, comme le prouve la fin du même article, puisque, même après l’année, le maître de la portion de terre entraînée peut encore réclamer si le riverain ne s'était pas mis en possession. Celui-ci ne pourrait donc pas agir en complainte sans avoir possédé par lui-même.
SECTION II
PE l'ann alité de l'action.
SOMMAIRE
SS1. La complainte doit tire formée dans l’année du trouble.
352. Quand même le compln'gnant n’aurait pas cessé de posséder. 352. Le délai court même contra ijjnoranlem.
351. On n’y comprend pas le (lies à quo ; mais le dies ad quem y est compris.