Espèce mal résolue par Dumoulin
351. — Non seulement il faut avoir la possession annale pour agir, mais il faut encore que l'action soit formée dans l'année du trouble à peine de déchéance (art. 23, Code proc).
On se rend compte facilement , en thèse ordinaire, de cette disposition de l’art. 23, parce que l'auteur du trouble, s’il n'a pas été poursuivi dans l’année , aura presque toujours acquis le droit de possession, en sorte que c’est à lui qu'appartiendra désormais la complainte, bien loin qu'on puisse l'attaquer par celte action.
353. — Examinons, cependant si le sens de la loi n’est pas plus absolu, et s'il n’y a pas déchéance faute d'agir dans l'année, quand même le trouble n'aurait pas eu pour effet de déposséder le propriétaire. Paul a fauché une portion de pré dout j'étais en possession et qu'il me contestait , il en a même rentré la récolte en partie. Averti de son entreprise, je me transporte sur les lieux , je m'oppose à ce qu’il continue et depuis ce temps je reste paisible et seul possesseur. On demande si je pourrai attaquer Paul en complainte plus d'une année après le trouble dont il s’agit.
Ce qui donne de l'intérêt à la question, c'est que l’action possessoire n'a pas pour seul but la maintenue en possession par le juge, clic tend aussi à obtenir les restitutions de fruits et les dommages-intérêts qui peuvent être dus au demandeur. Or ici, dira-t-on, même après une année le demandeur n'a pas perdu la possession; il serait injuste de laisser
DE l’aPUULITÉ.
celui qui a commisle trouble s'cnrichirdcs fruits qu'il a indueroent perçus. Il semble donc qu’il n’y ait pas de raison pour refuser l'action possessoire môme après l'année.
Néanmoins je ne crois pas qu’il soit possible de soutenir celte opinion, trop directement contraire ù l'art. 23 qui ne permet d’agir au possessoire qu'autant qu'on est dans l'année du trouble. J’ajoute qu'elle ne serait pas plus conforme à son esprit qu’à sa lettre, car le législateur a eu deux motifs en rendant celle action purement annale. Le premier a été de la soumettre à une courte prescription pour que le juge de paix n’eut à examiner que des faits récents sur lesquels la mémoire des témoins fut encore fraîche. Le second c'est qu'il ne peut y avoir d’action possessoire que là où la possession est disputée par les deux parties. Or, dans notre espèce, le demandeur n'est plus recevable à prétendre que sa possession est inquiétée, puisque son adversaire a, depuis un an, abandonné son entreprise, ce qui moutre suffisamment qu'il n'élève plus de prétention à la chose.
Je sais qu'il peut paraître dur de laisser au défendeur la récolte enlevée, sous prétexte que la complainte est prescrite. Aussi pensé-je qu’on pourrait l'attaquer devant le juge de paix pour dommage causé aux récoltes, en vertu de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838. En ne pas donnant suite à son trouble, il est censé reconnaître qu'il n'avait aucun droit à la passession et que par conséquent son entreprise n'était qu’un pur dommage causé à autrui, pour réparation duquel il est soumis à une action qui ne se prescrit que d'après les règles ordinaires.
353. — Le délai de l'année utile court contre le proprietaire quand même il aurait ignoré le fait du trouble, comme si son fermier avait négligé de l'en avertir. L'art. 1768 obligeant le fermier à dénoncer dans un bref délai à son bailleur, sous peine de dommages-intérêts, les usurpations qui pourraient être commises, suppose évidemment que la dé-
chéance serait encourue par le bailleur, encore qu’aucune dénonciation ne lui ait été faite.
11 ne faut toutefois , quant aux troubles de droit, entendre cela qu’avec de grandes restrictions, comme la remarque en a été faite plus haut1 .
354. — L’art. 23 disant que l’action doit être formée dans l'année du trouble , on en doit conclure que le dies à quo n'est pas compris dans le délai, mais qu’il faut y comprendre e dies ad quem. Ainsi le trouble a eu lieu le 31 janvier; l’action doit êtrè formée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Quand ce jour se trouverait un dimanche ou une fête légale , le délai ne serait pas allongé pour cela.
355. — Il n’est pas douteux non plus, comme l’enseignaient tous nos anciens auteurs, que ce délai constituaut plutôt une déchéance qu’une prescription, court contre les minetirs, les interdits, les femmes mariées et tous les incapables, sauf leur recours Contre qui de droit. 11 est d’ailleurs de principe que les petites prescriptions, celles qu’on appelait autrefois statutaires et qui sont au-dessous de cinq ans, Courent contre toutes personnes.
356- Si cependant l’acte qui constitue le trooble avait été clandestin , on ne pourrait reprocher au propriétaire de n’avoir pas agi dans l’année, lorsqu’il n’en avait peut-être pas eu connaissance. Il s'agit, par exemple, d’un souterrain oti d’une fosse d’aisance qu’un voisin a creusée sous ma maison. Si je ne m'aperçois de celte entreprise qu’au bout d'un an, je ne suis pas déchu, sans doute, du droit de me pourvoir en complainte. Mais il faut remarquer ici que le trouble n'a pas été instantané, qu’il se continue an contraire à chaqrc instant par le seul fait de l’existence des travaux. J'ai été troublé sans
1 R. 133 et mirent».
DE l’aNUALITÉ.
doute à mon insu , quand les travaux ont commencé; mais ma possession n'en ayant pas moins persisté à cause de la clandestinité de l’acte , elle est troublée constamment par cet obstacle ignoré qui la gêne. C'est pourquoi je suis toujours à temps pour agir, dès que je viens à en être informé.
357. — Lorsqu’il s’agit de troubles qui n’ont pas une existence instantanée, mais qui ont besoin d'un certain espace de temps pour s’accomplir, comme s'il s'agissait d'un fossé à creuser, d’un mur à construire, l’année courrait-elle du jour où l’ouvrage aurait été commencé ou du jour où il aurait été terminé?
Je crois plus conforme aux principes de faire courir le délai du commencement des travaux que de leur achèvement. C’est du jour où la construction a été commencée sur mon sol que j'ai été troublé; de ce jour-lâ mon adversaire a acquis la possession de fado. C’est donc aussi dans l’année à partir de ce jour que je dois former ma plainte. Autrement, s’il s’agissait d’ouvrages très -longs à exécuter, comme, par exemple, d’une maison , il arriverait que le propriétaire sur le terrain duquel elle serait construite pourrait agir au possessoire dixhuit mois ou deux ans après qu'on aurait creusé les fondations et commencé les murs, ce qui ne nous parait pas admissible.
11 y a pourtant dans le Code civil un texte qui contredit notre doctrine en apparence. L’art. 612 reconnaît qu’un propriétaire inférieur peut acquérir par la prescription un droit aux eaux d'une source qui jaillit dans un fonds supérieur; il acquerra la prescription dans ce cas, en construisant des ouvrages destinés à faciliter la chute de l’eau dans sa propriété. Mais à partir de quel moment la prescription courra-t-elle? Est-ce du jour où les ouvrages auront été commencés ? L’art. 642 décide que c’est du jour où il les aura faits et terminés. D’où l’on pourrait conclure qu'il en est de même pour la prescription annale des actions possessoires.
Mais il y a une raison particulière qui fait qu'on ne doit pas
généraliser la disposition de cet article. La prescription 5 l’effet d’acquérir droit aux eaux d'une source ne peut courir que du jour où le cours de l’eau a été changé, où sa chùtea été réellement facilitée dans le fonds inférieur au moyen des ouvrages apparents qu’exige le Code. Il faut dès lors que les divers systèmes de hier, glacis , barrages ou cmpcllements, soient terminés et capables de fonctionner. Mais dans tous les autres cas on doit revenir au principe qui veut que l’action possessoire soit formée dans l’année du trouble, et le trouble s’opère par le commencement des travaux bien plus que par leur continuation ou leur achèvement.
Seulement il faudrait avoir soin de distinguer ce qui serait un nouvel ouvrage d'avec ce qui ne serait que la continuation du premier. Elever à sa hauteur un mur dont les fondations sont jetées , c'est l’achever. Le prolonger dans sa longueur, bien que sur la même ligne, ce serait plutôt, suivant nous, un nouveau trouble. Le bon sens du juge l’aidera à résoudre ces difficultés qui gisent en fait, mieux que toutes les règles générales qu’on pourrait lui tracer.
358.— 11 s’élève une question analogue par rapport à certains actes qui ne nuisent pas directement et par eux-mêmes , mais qui peuvent causer du préjudice médiatement par leurs conséquences, comme lorsqu’un propriétaire élève la digue de son étang ou le barrage d'un déversoir. La conséquence naturelle de cette nouvcllcté sera d'inonder les fonds voisins dans les crues d’eaux. On se demande si l’année utile pour former plainte court du jour où les travaux ont été faits ou du jour où l'inondation aura eu lieu.
Il nous parait hors de doute que le délai ne peut courir que du moment où un dommage a été causé, car bien que le principe générateur du mal soit dans les travaux eux-mêmes, il peut très-bien se faire que le propriétaire voisin , sur le terrain duquel on n’avait rien entrepris, les ait ignorés ou du moins n'ait pu prévoir le préjudice qu’ils lui causeraient dans
DE L’AMUMTé.
l'avenir. Un changement apporté à un barrage peut noyer quelquefois des fonds situés à une grande distance. Ira-t-on forcer ces propriétaires à calculer, le niveau d’eau à la main , si leurs héritages sont menacés d'inondation ou s'ils n'ont rien à craindre? Mèneront-ils un ingénieur sur les lieux pour savoir s'ils doivent agir en trouble? La raison nous dit qu'ils ne doivent être censés connaître les travaux ou leur danger pour les propriétés voisines, que du jour ou l'expérience le leur démontre par un préjudice réel.
On ne peut argumenter contre nous de l’art. 6 delà loi du 25 mai 1838, suivant lequel les juges de paix connaissent des entreprises commises dans l’akwée sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins , car il est évident que cet article s'applique à un cas tout différent de celui que nous avons prévu. Il statue dans l'hypothèse où un tiers commet une entreprise sur un cours d'eau qui m’appartient, comme , par exemple , s’il détruit l'écluse par laquelle je dérivais l’eau d’un ruisseau sur mon héritage, ou encore s’il fait une prise d’eau dans mon bicz. Il est clair que dans ces diverses suppositions je dois agir dans l'année, comme le dit la loi, parce que le trouble est actuel , par cela seul qu’il y a attentat dirigé contre ma chose; tandis qu'au contraire dans la question que nous nous sommes proposée, le propriétaire avait exécuté des travaux sur sa propriété, ouvrages qui n'étaient de nature à me nuire que dans un futur contingent dont je suis excusable de n’avoir pas pris souci d’avance '.
359- — Un arrêt de la Cour de cassation pourrait paraître contraire, au moins par scs motifs, à la doctrine que j'enseigne; j’en retracerai en deux mots l’espèce.
Cailletner avait éprouvé un dommage dans la récolte de scs prés, par suite d’un barrage élevé sur un cours d’eau. Ce
1 PnouDBO.i , traité du Domaine public, tom. iv, n. IMS.
barrage se composait d'un fond de maçonnerie existant depuis vingt ans, et de poutrelles superposées et mobiles qui paraissaient avoir seules causé l'inondation. Bcauguillot, l'auteur des travaux, ayant été attaqué et condamné au possessoire , se pourvut en cassation , entre autres motifs, parce que le barrage existait depuis plus d une année. Son pourvoi fut rejeté par un arrêt où l'on remarque le considérant que voici: « Attendu qu'il a été décidé en fait que Caillemer avait éprouvé un dommage , non par les travaux et ouvrages établis dans le cours d'eau , mais par le barrage opéré à l'aide de poutrelles et madriers qui ont élevé les eaux et occasionné le reflux; attendu, en outre, que le même jugement a décidé que le barrage du cours d'eau avait été opéré dans l'année, etc., rejette.... » '.
Cet arrêt est parfaitement rendu au fond , car il est certain que, si tout le barrage avait existé depuis vingt ans, l’action possessoire n’aurait plus été recevable. Mais il n'en faut pas conclure qu'il soit absolument nécessaire que les travaux datent de moins d'une année. Comme cette circonstance existait dans la cause, et comme elle rendait le jugement inattaquable, la cour de cassation s’en est avec raison prévalue. Il ne résulte de là aucun préjugé contre notre sentiment.
360. — Notre graud jurisconsulte Dumoulin fut consulté un jour pour savoir à partir de quelle époque courait l'année utile, dans l'hypothèse suivante que nous lui laisserons exposer dans son latin bizarre:
a Vir vendidit fundum uxoris, promet faire ratifier; emplor per quatuor annos fecit vineant. Mort no marilo post vindemiam , vidua inibi moralur, colit et fait toutes les façons et vindemiat. Sed infrà annum emptor, qui morabatur Parisiis, lurbatus, de vineâ agit novitale. An benù, intrà annum vindemiœ, sed non intrà annum
1 Arrêt de la section des requêtes du 9 janr. 1S33, rapporté par Dalloz, année 1831, première partie, pajje tOS.
DE l’aHHAMTÉ.
quo vidua cœpit colere? Respondi, si emptorliabet justam causant ignorandi , non incipit vcrus annus possessionis nisi à vindemiâ, quia reliqua prions temporis su ni ad commodum domini. (L. 30, S 2, ad Icg. aqitil.ff. ) »2.
La question est donc ceile-ci : Lorsqu'un tiers fait des actes de culture sur un fonds et enlève plus tard la récolte, doiton l’attaquer en complainte dans l'anuée à partir des actes de culture, ou à partir du jour de la récolte P Ce qui revient à demander si ce tiers possède le fonds du moment où il commence à le cultiver, ou seulement du jour où il l’a récolté. Dumoulin répond que l'année ne court que du moment de la vendange, si le possesseur a eu juste cause d'ignorer les actes de culture.
La réponse de Dumoulin semble accuser cette doctrine fausse, réfutée plus haut dans cet ouvrage (n" 93), que l’on ne perd la possession que du jour où l'on connaît les actes de jouissance commis par un tiers. Nous avons montré, au contraire, que, quand les actes de possession étaient publics, le propriétaire ne pouvait pas tirer une excuse de son ignorance ou de son absence, pas plus qu'il ne le pourrait de son état de minorité ou de folie. La raison que donne Dumoulin pour justifier sa décision (quia reliqua prions temporis sunl ad commodum domini) est tellement obscure que nous ne sommes pas même sûr de la bien comprendre. Veut-il dire que le maître de la chose est libre de ne pas cultiver, de rester dans l'inaction jusqu'à la récolte, et que, par conséquent, il a pu ne pas s’apercevoir qu’un tiers cultivait à sa place? Je réponds qu'il n’est pas forcé davantage de vendanger, qu’aucune loi ne l’y contraint , et que , par le même raisonnement , on arriverait à dire que le délai ne courrait pas même à partir de la vendange, si le propriétaire avait eu un juste motif d'ignorance.
Quant à la loi romaine citée par Dumoulin , il nous est im-
l Comm. ad art. 94 Contuetud. Pariilenr.
possible de conjeclurcr ce qu’il prétend en induire. Dans ce fragment, qui concerne l'application de la loi Aquilia, c'està-dire les dommages causés à la chose d'autrui, le jurisconsulte Paul examine le cas où l'on aurait consommé du blé ou du vin appartenant à un autre propriétaire, et il décide qu'il ne faudra pas agir par l'action directe, mais par l'action utile, attendu qu'il ne s’agit pas précisément d’un dommage matériel, tel qu’on l’entend habituellement ’. Nous ne voyons pas quelle relation il peut y avoir entre cette question de procédure romaine et l'hypothèse soumise à Dumoulin.
La décision que nous combattons ne pourrait se soutenir avec quelque chance de succès qu'en réputant les actes de culture faits équivoques de possession; ce qui pourrait arriver quelquefois, s’il s’agissait , par exemple, d’un pré ou d’un héritage qui n'exige que peu de soins pour amener à bien la récolte. Mais il ne parait pas qu’on put élever cette prétention dans la cause, puisque la veuve, suivant Dumoulin lui-méme, avait demeuré dans la vigne et en avait fait toutes les façons, ce qui comprend la taille, les divers coups, les provignemcnls et tous les actes dont se compose cette culture exigeante. Comment réputer possession équivoque une jouissance si récidivée et si publique? Aussi repoussons-nous, en doctrine comme en fait, la décision de Dumoulin, en faisant remarquer que , de toutes les autorités, celle des consultations d'avocats est la plus suspecte, à cause du penchant qu’éprouvent malgré eux les esprits les plus indépendants à chercher un biais quelconque favorable à celui qui les consulte.
« S! qnli allemira rloom »el froroenlnm consnmpstrU, non vlildor d.imnnm injn. rlS il.ire : lUeoque uiiiis dauda al uclio. — ton fer. cum $ ult. ad les- aq-, aux 1 miaule».