‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 154 sur 232 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

fonds, nuirait à un droit de servitude appartenant à autrui, tandis que c'est par la complainte qu'on agit pour tous les autres troubles. Ainsi qu'on anticipe sur moi en creusant un fossé ou en construisant, comme l’entreprise porte sur mon terrain, je dois me pourvoir par la complainte. Mais au contraire si en creusant un fossé , en plantaut des arbres , en bâtissant, vous nuisez à un droit de passage ou de vue que j’ai sur votre héritage, il faudrait prendre la dénonciation de nouvel œuvre.

En second lieu celte action différerait des autres actions possessoires en ce que le juge de paix ne pourrait pas ordonner la destruction des travaux opérés avant la demande, mais seulement leur suspension, en réservant au juge du pétiloire le droit de les faire détruire, s'il vérifiait qu’ils ont été pratiqués au mépris d’un droit de servitude.

Et par une conséquence nécessaire, les mômes auteurs enseignent que la dénonciation de nouvel œuvre n’est possible que tant que les travaux sont en cours d’exécution, mais que s'ils sont terminés , le juge de paix n'a plus de compétence, l'action pétitoire étant la seule qui reste à la partie à qui les travaux ont préjudicié.

362. — Cette doctrine, professée d'abord par Ilenrion de Pansey, fut long-temps celle de la Cour de cassation entrainée par l’autorité de ce vénérable magistrat. Un assez grand nombre d’arrêts avaient jugé en effet qu’après l'achèvement des travaux, l’action possessoire n’était plus possible, conformément aux principes du droit romain.

On éprouve, il faut l'avouer, un singulier sentiment quand on voit la Cour suprême, assez peu docile aux doctrines des lois romaines en général, comme tout le monde le reconnaîtra, les invoquer précisément pour étayer un système que le droit romain n'avait jamais connu. Qu’y a-t-il à conclure, de l’organisation compliquée des interdits romains, dans la législation française ? La dénonciation de nouvel œuvre en particulier

DE U DESOXCIATIOX DE NOl/VEt OEUVRE. 383

n'était ni un interdit ni une action. C'était une simple sommation de ne pas continuer des travaux commencés ou projetés. Son effet était de faire détruire tout ce qui aurait été fait contrairement à cette sommation, par un interdit restitutoirc, et cela sans examiner si les travaux étaient faits avec ou sans droit, contrairement ou non à la possession de l’adversaire. Ce n’était donc pas une action possessoire. En outre, il est tout-à-fait faux que dans le droit romain celui qui ne s'était pas opposé à des travaux commencés fût sans action pour les faire détruire après leur consommation. 11 avait pour cela l'interdit quod vi aut clàm, qui était une véritable action possessoire, outre l’action pétitoirc qui présupposait la preuve au fond du droit de servitude. Le système de la Cour de cassation était donc une pure imagination, très-contraire au droit romain sur lequel on prétendait l’appuyer '.

Etait-il au moins conforme à l'ancienne pratique française qui, tout en dénaturant souvent le droit romain, n’en est pas moins une autorité grave, parce que les erreurs mêmes se légitiment par le temps, et que rien ne dure d'ailleurs sans une raison d'utilité secrète ? On n’a pas celte excuse, car rien n’indique que la dénonciation de nouvel œuvre ait été distinguée de la complainte par nos anciens auteurs. Tout au contraire, voici ce que je lis dans Papon :

« Autre et troisième force se nomme inquiétative et clandestine, sans aperlemcnt être découverte, comme de bâtir contre la possession d'autrui et faire nouvel œuvre ; et pour avoir réparation de cette dernière force est propre l’interdit quod vi aut clàm. Mais l'usage du jour d’hui n’a fait

différence d’icclui et de la complainte Frai est que l'on y

a voulu pratiquer une action nommée dénonciation de nouvel œuvre, qui n'est pas diverse du cas de nouvelleté nommée complainte 2. »

• Vld. toprà, D. 206, pour plut de dfUili tur II nunclatlo novl optrit du Droit romain.

* Ptroa, 11* notaire. Ub. vin. Ul. de l'interdit uu<U ui.

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Ainsi le témoignage de cct écrivain exact nous apprend qu'à une époque déjà ancienue de notre droit coutumier, l’on avait élevé la prétention, réchauffée de nos jours par lienrion de Pansey, de distinguer la dénoucialion de nouvel œuvre des autres actions possessoires, de l’assujettir à des règles diverses, mais que celte prétention avait été rejetée, et que la complainte avait seule survécu. Depuis le temps de Papon, même simplicité dans le système de ces actions. Si quelques auteurs nomment la dénonciation de nouvel œuvre, c’est purement par cet esprit scolastique qui prévalait autrefois et qui faisait consister la science à multiplier les noms et les divisions saus utilité réelle; car ils ne signalent, du reste, aucune différence pratique entre celte action et la complainte. Il y a plus, les meilleurs d’entre eux ne la mentionnent même pas. Pothier, par exemple, l’exact, le judicieux Pothier, qui a bien soin de tracer les principes de la complainte et de la réinlégrande, ne prononce pas même le nom de la dénonciation de nouvel œuvre, grave présomption, pour ne pas dire preuve complète, que cette action n’existait pas.

363. — La Cour de cassation parait au surplus avoir senti que sa jurisprudence était aussi peu fondée sur le droit romain que sur nos anciennes pratiques, car elle a jugé par un grand nombre d'arrêts, contraires à sa première doctrine, que l'on pouvait agir au possessoire, même après l’achèvement des travaux, pourvu que la demande fut formée dans l’année '. Et l’on devait trouver celte nouvelle jurisprudence d’autant plus légale que, nos Codes, ne parlant que des actions possessoires en général, n’avaient, pas plus que Pothier, écrit nulle part le nom de la dénonciation de nouvel œuvre.

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