‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 157 sur 232 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

bien faire attention, fondée sur des faits commis dans l'année. C’est dire que meme après la terminaison des travaux l'action sera recevable; c'est défaire d'une main ce que l’on venait de faire de l'autre ; c'est en nommant la dénonciation de nouvel œuvre, proclamer quelle n'existe plus.

S'il pouvait rester un doute sur ce point, il serait dissipé p >r ce qu'en lit dans la discussion de la loi à la chambre des Pairs. (Jn membre de la chambre (M. Dubouchage) ht sur l'article 6 l'observation décisive que nous allons rapporter :

« On trouve, dit cet orateur, que ccs derniers mots fondés sur des faits commis dans l'année pourraient être entendus comme ne se rapportant qu'aux actions possessoires en général, tandis que dans le fait le législateur veut qu'ils se rapportent aussi aux actions de nouvel œuvre. Cela est essentiel pour fixer la jurisprudence.... Ainsi mon observation tend à faire déclarer par la commission et par le ministère que les mots fondés sur des faits commis dans l’année se rapportent positivement aux dénonciations de nouvel œuvre, comme à toutes autres actions possessoires '. »

11 est évident, d'après ces paroles, auxquelles la chambre donna son adhésion par son silence, que l'on peut agir au possessoirc même à raison de travaux terminés, pourvu qu'on soit encore dans l'année du jour où ils ont été commencés. On a voulu par là, comme l’a dit M. Dubouchage, fixer la jurisprudence qui depuis quelques années était revenue aux vrais principes, mais qui pouvait encore s'en écarter par une de ces variations qui sont la loi de l'esprit humain.

365. — Voilà donc un premier point constaté; l'on peut former l’action possessoire même contre des ouvrages finis. Mais reste une autre question qui n'est pas moins grave • le juge de paix doit-il ordonner la destruction des ouvrages, lorsqu'il reconnaît qu'ils ont été faits contre la possession du demandeur?

» Moniteur, chambre de* pain, Kance du Ï5 juin 1887.

DE LA DÉNONCIATION DE NOEVEE OEEVRE. 387

Oui, sans doute, dit-on , c'est une conséquence nécessaire de la première décision, car dès que ce magistrat est compétent pour juger si l’on a violé mon droit de possession, il l'est également pour écarter et annuler les empêchements qu’elle rencontre. A quoi servirait d’ailleurs de proclamer que je possède et que ma possession a été violée, si le juge ne pouvait pas ordonner la destruction des travaux? Ce serait une sentence purement inutile, et l'on ne peut pas supposer que la loi ait entendu donner au juge de paix le pouvoir illusoire de déclarer tel fait illégal, en lui refusant celui d’en ordonner la cessation.

Je crois, en effet, que le juge du possessoire peut ordonner la destruction des travaux ; mais je crois aussi, pour tempérer la rigueur de ce droit extrême, qu'il peut, selon les cas, ne pas l'ordonner, lors même qu’il reconnaîtrait qu'ils ont été faits au mépris d'un droit de possession acquis à un tiers. Ce sont ces deux propositions qu’il s’agit de justifier.

366 . — Je dis d’abord qu'il peut ordonner le rétablissement des lieux dans leur premier état. C'est ce qui résulte nécessairement de la compétence même qu’on lui attribue, car tout juge du possessoire peut faire cesser le trouble qu’on lui dénonce, quand il l’a reconnu. L’on concevrait mal d’ailleurs l’imprévoyance de la loi qui, en permettant au juge de paix de statuer sur la possession, d’examiner si telle construction a été faite contrairement au droit d’autrui, ne l’armerait pas en même temps du pouvoir de faire respecter sa sentence, en faisant détruire les travaux faits illégalement. Ajoutons à cela que l’urgence de la cause réclame souvent une prompte décision, comme si, au moyen d’un mur ou d’un fossé, l’on me prive d’un droit de passage nécessaire, au moment peutêtre où la maturité des récoltes m'appelle sur mon héritage. Ces cas font sentir le besoin d’une juridiction sommaire et rapide, et l’inconvénient qu’il y aurait à forcer le demandeur à plaider devant le tribunal civil pour obtenir justice.

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