CHAPITRE XV
367.— Je dis en second lieu que ie juge du possessoire peut aussi ne pas ordonner la destruction de ce qui a été fait, même quand il se convaincrait que la possession du demandeur n'a pas été respectée. Si celte nouvelle proposition peut paraître contraire à la rigueur du raisonnement légal, Futilité et la force des choses la justifient entièrement. Le juge de paix irait-il ordonner la démolition d'une maison terminée par cela seul qu'il y a eu atteinte à la possession du voisin, s'il a la certitude qu’au fond des choses celui qui l'a bâtie avait le droit de le faire, surtout lorsque le demandeur a laissé finir les travaux sans réclamer? 11 n'y aurait rien de plus exorbitant et de plus injuste.
Fn vain, dirait on, que le défendeur s’est mis dans son tort en violant un droit de possession, que par négligence il avait laissé acquérir contre lui; que le juge de paix, ayant une fois constaté la possession d'une part et le trouble de l’autre, n'est pas libre de ne pas le réprimer. Il faut savoir reconnaître l'empire de la nécessité qui fait souvent fléchir les principes. Ainsi vous avez ouvert depuis dix-huit mois une fenêtre sur mon héritage, en sorte que la possession vous est acquise. Je construis une maison saos laisser six pieds de distance entre mon mur et vos fenêtres, vous souffrez que je l’achève et ensuite vous agissez au possessoire. Le juge de paix constatera que vous aviez la possession, mais il sera évident pour lui que vous n’avez pas encore prescrit le droit de servitude, et que par conséquent au pétitoirc je n'aurai pas de peine à triompher. Et dans celte hypothèse on veut qu’il ordonne la démolition de la maison, qu'il cause ainsi sans nécessité un préjudice irréparable au défendeur! Je dis que l'idée ne lui en viendra seulement pas, tant ce droit serait rigoureux et contraire au bon sens! C’est ici le cas de dire summum jus, summa injuria.
Mais, objectera-t-on peut-être, avec ce système l’action possessoire devient entièrement inutile, et autant vaut revenir è la doctrine d'ilenrion de Pansey qui réputé la dénonciation
PE Là DÉnOftCUTIOa DE ROEVEL 01 ETRE. 389
de nouvel œuvre impossible après l'achèvement des travaux. Je réponds que l'action possessoire ne sera pas inutile, puisque le juge de paix pourra condamner à démolir, si les circonstances paraissent commander cette sévérité, notamment dans les cas d’urgence. En outre, il sera compétent pour adjuger au demandeur les dommages-iniëréts qui lui sont dus, condamnation qui devra être exécutée au préalable avant que l'action pétitoire soit formée (art. 17 du Code de proc.). Enfin la maintenue accordée à celui qui est en possession de la servitude fera qu'il en jouira provisoirement, et, par exemple, que dans notre espèce, on ne pourra le contraindre à fermer ses fenêtres. On voit que, même en laissant subsister les ouvrages, l’action possessoire produira encore assez d'avantages pour qu’on ne puisse pas la dire entièrement illusoire. Mais, je le répète, contraindre le juge de paix à ordonner au possessoire, dans tous les cas, la destruction d’ouvrages considérables et dispendieux, lorsqu'il aurait la conviction qu’au pétitoire il en serait jugé autrement, ce serait une rigueur qui n’est pas dans nos mœurs judiciaires et que rien ne justifie.
La jurisprudence peut se concilier avec notre sentiment, car la Cour de cassation juge bieo que l’action est recevable après que les ouvrages sont finis ; quelques arrêts ont même reconnu que le juge de paix pouvait faire rétablir les lieux dans leur ancien état ; mais aucun, du moins à notre connaissance, n'a décidé qu'il fût dans la nécessité d'ordonner la démolition de constructions terminées.
11 y a plus, notre opinion nous semble tellement dans la nature des choses, que, même dans le cas où la construction aurait été faite sur le sol d'autrui ou, pour mieux dire, sur un sol dont la possession serait à autrui, lorsque par conséquent l’on serait dans le cas d’une action en complainte et non de la dénonciation de nouvel œuvre, je reconnaîtrais encore au juge du possessoire la faculté d'ordonner, dans sa prudence, la destruction des ouvrages ou de réserver la question au juge du fond du droit. Pourquoi le forcer à faire démolir un