CHAPITRE XV
édifice parce qu’il anticipe de quelques pouces sur une possession peut-être récemment usurpée par le voisin, lorsque, en attendant un peu, le juge du pétitoire pourra régler tout cela d'une manière définitive? 11 est inconciliable avec les idées de bonue foi que les modernes apportent dans l’application des lois, de prendre une mesure aussi grave, aussi irréparable que la destruction d’une maison ou d’un autre ouvrage de quelque importance, par voie de simple règlement provisoire sur la possession, s'il existe des motifs pour croire que c’est le constructeur qui est au fond propriétaire.
368. — Lorsque les ouvrages ont été faits entièrement sur un héritage possédé par autrui, le juge de paix, en maintenant le possesseur, doit l’envoyer en possession, non seulement du fonds, mais aussi des ouvrages qui en sont l’accessoire, puisque la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. S’il s’agit d'une maison, elle devra donc être délaissée au complaignant ; s'il s’agit de travaux d’amélioration, de canaux, de murs de clôture, il en profilera. Mais ici se présente la question de savoir si l’art. 655 est applicable. En d’autres termes, le juge de paix qui ordonne la restitution de l'héritage au demandeur, doit-il en même temps condamner celui-ci à tenir compte à son adversaire des impenses, avec les distinctions qu’établit cet article entre le constructeur de bonne et de mauvaise foi?
Je ne regarde pas le juge de paix comme compétent pour procéder aux évaluations souvent difficiles que comporterait cet article, dont la rédaction prouve qu’il ne doit être appliqué qu’au pétitoire. On y trouve répété trois fois le mot proprietaire du fonds ; c’est au propriétaire qu’on accorde le droit de demander la destruction des ouvrages ou d’en payer la valeur. Or, le juge de paix ne peut pas constater quel est le propriétaire, il ne connait que le possesseur. La loi, en parlant du constructeur, l’appelle aussi le tiers évincé , ce qui suppose une action en revendication , car dans la langue
de Lk DÉnonciiTion de houtel oeuvre. 391
da droit oa n'a jamais dit que celui qui succombe au possessoire subit une éviction. Et cela est raisonnable, car pour procéder à ces estimations, il fout nommer des experts, ce qui eutralne des frais plus ou moins considérables, lesquels se trouveraient faits en pure perte, si celui qui a opéré les améliorations l'emportait plus tard au pétitoire. Il faut donç attendre le jugement définitif pour régler ces indemnités.
Voici comment les choses se passeront : si l’auteur des travaux après avoir succombé devant le juge de paix, se fait remettre l’immeuble sur l’action en revendication, il n’y aura évidemment aucun compte à faire, parce que c’est à lui que resteront les améliorations qu'il a opérées. S’il perd sa cause, au contraire, faute de pouvoir établir sa propriété, ou, ce qui revient au même, s’il s'en tient à la sentence rendue au possessoire contre lui, il aura une action pour obtenir de son adversaire ses impenses ou la plus value de l’héritage. Mais cette action sera une action ordinaire de la compétence des tribunaux civils.
On ne peut pas, en effet, lui refuser une indemnité sous le prétexte qu’il n’avait pas la possession annale du fonds sur lequel les travaux ont été faits. L’art 555 ne requiert pas que le constructeur ait eu la possession légale. 11 lui accorde une indemnité d’après ce principe qu'il a augmenté la valeur de la chose et qu'il n’est pas équitable que son adversaire s’enrichisse à ses dépens. Mais on sent que ce motif est le même, soit que l’auteur des améliorations fût en possession, soit qu'il n’y fût pas.
Encore bien moins pourrait-on opposer que d’après le droit romain le constructeur n'avait qu’un droit de rétention pour répéter ses impenses, mais que, lorsqu'il ne possédait plus, la loi ne lui accordait aucune action dans ce but. Il suffit de répondre que le droit romain n’a plus force de loi ; que cette décision tenait au système de la procédure formulaire où il n'y avait qu’un certain nombre d'actions ayant chacune un nom particulier et qui s'appliquaient chacune à des droits dis-