‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 160 sur 232 · CHAPITRE XT · texte numérisé non relu

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tindsjque, précisément, aucune de ces actions ne pouvait s'accommoder au cas que nous prévoyons *. Mais chez nous il n'cn est plus de même, puisque, les actions n'étant plus nommées, on en a toujours une, quand on a une juste réclamation à faire valoir. L’art, ôôô consacrant un droit en faveur de celui qui améliore un héritage, lui accorde par cela même une action pour se faire rendre justice.

369. — On a demandé si la dénonciation de nouvel œuvre était exclusivement une action possessoire, ou si elle ne pouvait pas être portée par action pétitoire devant le tribunal civil. Il importe, pour résoudre cette question, de bien se figurer les hypothèses où elle peut se présenter.

D’abord, il est évident pour tout le monde que, si un ouvrage a été construit contrairement à mon droit de servitude, il me sera entièrement loisible de prendre la voie pétitoire pour en demander la destruction, si je juge cette marche plus sûre et plus couforme à mes intérêts.

Mais ce qui peut paraître douteux , c'est de savoir si, lorsque les travaux sont encore en cours d’exécution , je puis, en me pourvoyant directement au pétitoire, faire ordonner provisoirement leur suspension par le tribunal civil. On peut dire, pour le nier, que celui qui forme une demande au pétitoire reconnaît par là que le bénéfice de la possession est à son adversaire, ce qui le rend même non recevable à se pourvoir désormais en complainte (art. 26 du Code de proc.). Cela étant, il ne semble pas possible de l’empêcher de continuer scs travaux , puisque , comme possesseur, il a droit de jouir de la chose jusqu'au jugement définitif en qualité de propriétaire présumé. Néanmoins nous pensons que le droit de suspension appartient au tribunal, surtout par le motif que si la possession, même reconnue judiciairement, donne un droit de jouissance provisoire, elle n'autorise qu’à jouir de la chose suivant sa desti-

< Ihjtit., $ 30, dt Ht. Alt*, et Viiratc» tur ce paragraphe.

DE Ik DÉJIOVCUTION DE NOUVEL OEUVRE.

nation habituelle, mais non pas à commettre des innovations qui pourraient changer la nature du fonds ou le détériorer, comme la remarque eu a été faite plus haut. Dès que l'action en revendication est formée, la présomption qui résulte de la possession devient problématique, puisque l’une des parties peut aussi bien triompher que l'autre, et cette incertitude est cause que le possesseur doit s'interdire tous les actes qui compromettraient le sort de la chose litigieuse '.

C'est pour cette raison que le juge du pélitoire a toujours la faculté de mettre la chose en séquestre , lorsqu'il le croit couvenable, droit dont il use le plus souvent lorsque le détenteur de l'immeuble le détériore ou en abuse (Code civil, art. 1961). S'il peut ôter la chose des mains de celui qui la possède, on ne doit pas douter qu'il ne puisse également lui faire défense de continuer tels ou tels ouvrages préjudiciables au droit éventuel de l'autre partie.

A plus forte raison, si c'est pendant le cours de l'instance en revendication que les travaux sont commencés, la partie qui croit avoir à s’en plaindre pourra les dénoncer à la justice qui examinera dans sa prudence si elle doit faire inhibition de poursuivre.

Il ne faut pas croire que cette mesure de précaution soit une action possessoire déguisée dont on attribuerait la connaissance au tribunal civil, contre le vœu de la loi. Il y a une grande différence entre cette demande incidente et une action ordinaire en complainte ou en dénonciation de nouvel œuvre. Lorsqu’on agit au possessoire devant le juge de paix, il doit prononcer la suspension des travaux, aussitôt qu’il a vérifié qu’ils sont contraires à la possession du demandeur ; en outre, si le demandeur ne justifie pas de sa possession, le juge de paix ne peut pas défendre à l’autre partie de continuer ses ouvrages. Ce magistrat, n'ayant en effet de compétence que sur la possession, ne peut prendre qu'elle pour

» V. tupr., a. 18.

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