‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 163 sur 232 · Contre qui elle doit être dirigée · texte numérisé non relu

Contre qui elle doit être dirigée

392. Les juges criminels sont incompétents pour ordonner la réinté-

gration du spolié ; ils ne punissent que les voies de fait.

3X1- L'action en réintégrande existe-t-elle dans noire droit? est-elle fondue aujourd'hui dans la complainte? ou bien , le possesseur dejeté par violence ou voie de fait, ne peut il pas se 'aire réintégrer, même sans prouver sa possession annale? Telle est la question importante qui domine toute cette matière.

Cette question, disons-lc, n’en fait guère une dans la pratique, car la jurisprudence de la Cour de cassation consacre invariablement la maxime : Spoliatus antè omnia restituendus. Il est toutefois à remarquer que nos auteurs les plus graves, tels que MM. Toullier et Troplong1, combattent cette jurisprudence comme une erreur; et, il faut l’avouer, on n'a pas employé à défendre la réintégrande la même science et le même talent qu’on a mis à l'attaquer. Nous croyons , nous, que la Cour de cassation est dans les vrais principes; mais comme la jurisprudence est variable, et qu’il n’y a que la raison qui ne change pas, nous allons exposer le plus brièvement possible les motifs de notre opinion.

La réintégrande existe , suivant nous : ce n’est pas une véritable action possessoire,- elle ne découle pas d’une présomption de propriété, elle n’est pas réelle. Au contraire, c’est une pure action in personam, dérivant d’un délit et conforme à ce grand principe , que celui qui commet une faute doit la réparer.

Cette action n’étant pas possessoire, on ne peut se fonder, pour la déclarer impossible, sur ce que l’art. 23 du Code de procédure exige indistinctement la possession annale de ceux qui veulent intenter les actions possessoires.

Comme elle était connue autrefois, et qu’elle est impérieu-

i Toclliek, tom. XI, n* 127.— Taopioiio, de la Prtscrlpt., tom. 1 , p. <77 et mW.

DE LA RÉlSTECRAÎCDE.

scment réclamée par l'intérêt de la paix publique, trop gravemcnt compromise, si celui qui use de voies de fait n'avait pas la certitude de n’en retirer aucun profit, on ne peut pas supposer que le législateur moderne ait entendu la proscrire. On le peut d'autant moins que l'art. 2060 du Code civil la rappelle, en lui accordant une faveur particulière, puisqu’il attache la peiue de la contrainte par corps au jugement qui ordonne le délaissement d’un fonds, en cas de réintégrande.

T< Iles sont les bases sur lesquelles nous allons asseoir la discussion. Nous développerons nos principescn même temps que nous combattrons nos contradicteurs ; et comme M. Troplong est celui qui a traité la question le dernier, en ajoutant beaucoup aux arguments de ceux qui l’ont discutée avant lui, c’est surtout sa doctrine que nous nous attacherons à réfuter. Nous remarquerons seulement qu’il y a un point où les meilleures choses deviennent dangereuses. Le luxe singulier d’érudition déployé par cet auteur n’a pas toujours servi à rendre la question plus claire. Tâchons d’éviter ce reproche, qu’il n’appartiendrait pas, du reste, à tout le monde de mériter.

37*. — On me croira sans peine, quand je dirai que nos tribunaux s’inquiètent assez peu de ce qu’un pensait sur cette question du temps de Cicéron. Que cet illustre orateur, en plaidant pro Cœcina, ait exposé les vrais principes sur la vis quotidiana et la vis armata, ou qu’il ait soutenu un sophisme pour le besoin de sa cause , M. Troplong m’accordera lui-même que la Cour de cassation ferait peu de compte de cette discussion historique. C’est bien assez de remonter jusqu'à Justinien, dont les constitutions sévissaient avec tant de sévérité contre le spoliateur, qu’il perdait tout droit dans la chose, en sorte qu'en eùt-il même été propriétaire, il était déchu du droit de la revendiquer contre celui qu'il avait injustement dépouillé l.

» S 3, d» Inltrdid. iux I.istit. Cett donc par prioccopalioa que M. Troplong a

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