CHAPITRE XTI
Ainsi, dans le dernier état du droit romain, qu’il nous importe surtout de constater ici, l’interdit undè vi, qui n’était que la réintégrande moderne , existait avec une faveur exorbitante , jusqu’à laquelle nous ne prétendons pas aller aujourd'hui.
373. — Après Justinien, vient une période de quelques siècles, où la trace des institutions se perd dans la nuit de barbarie qui enveloppe l’Occident et l’Orient. Au sortir de çettc obscurité sous laquelle se cache le berceau du moyenâge et des sociétés nouvelles, c’est dans les Décrétales des Papes (il faut en convenir) que la science du droit commence à donner les premiers signes de vie.
Or, le droit canonique, à son origine, s’empresse de protester contre les spoliations et les voies de fait , contre ceux qui troublent la paix publique en se rendant justice à euxmémes. Il proclame cette maxime, devenue depuis si célèbre : Spolia tus anlè omnia restituendus '.
Ici nous devons signaler une tendance de M. Troplong , qui consiste à nier autant que possible la réintégrande , dans le but d'établir que celte action n’a jamais existé avec le caractère de faveur exagérée qu’on prétend lui accorder aujourd’hui, ou que du moins , si elle a existé à une courte époque de notre histoire, ce n’a été que transitoirement , et que ni avant ni après elle n’a été connue. C’est dans ce but qu'il a nié le sens de la maxime , spolialus ante omnia restituendus , qui signifie seulement, suivant lui, que le possessoirc doit précéder le pétitoirc , que le propriétaire qui emploie la violence pour rentrer dans son fonds ne peut pas opposer l'ex-
écrit ( p. 477 rt (78, uhi suprà), que le tpollalrur, dau» le Droit de Jnttinien , pouvait revendiquer la chute, apré» qu’il avait été condamné i la rertituer mr l'Interdit undi vi. Elle eUit acquite an «polie par le (ait trul de la «poliation.
1 Decret, crko >r. — V. dan» le titre de reslltul. spoliai, lut décrétale» de Uiclat ■II, d'Iunocrni III, de Grégo re IX, qui remontent aux Xll« et XIII* tieclrt. — ... Quanquam unit omnem conlcnlionsm debueral ei pottettio violenter ablaU re»- Utnl... dit Grégoire IX.
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ception de propriété au possesseur qui intente contre lui l’interdit. Au surplus, dit-il , pour former cette réintégrande , le spolié devait prouver sa possession paisible et publique, absolument comme dans la complainte '.
11 y a dans tout ceci une étrange confusion sur les principes du droit canonique. Il est certain que ce droit avait adopté la règle des lois romaines qui n’exigeaient pas la possession annale pour agir au possessoire. Jamais les canons, jamais les commentateurs n'en ont parlé et nous mettons quiconque au défi de prouver le contraire. Ils accordent l'interdit à tout possesseur actuel, public et paisible, troublé dans la possession de la chose.
Est-il vrai maintenant que la maxime spoliatus ante omnia restiluendus n’était que l'expression de cette vérité bannale que le possessoire doit précéder le pétitoire? J'ai peur encore que M. Troploug ne se soit abusé, car justement les Canonistes reconnaissaient comme possible le cumul du possessoire et du pétitoire. Le fameux abbé de Palcrme, le plus célèbre d’entre eux, nous l'apprend : Si possessorio etpetitorio est simul actum , potlst judex possessorium priùs ter minore, — et ailleurs : si spoliâtes possessorio et petitorio simul agens possessionem et spoliationem probat, sed non dominium, obtinebit in possessorio , sedsuccombet in pelitorio2. Ainsi dans le cas même de spoliation, on peut cumuler le possessoire avec le pétitoire, le juge peut seulement prononcer d'abord au possessoire, si l’affaire est plutôt instruite, mais il peut aussi statuer sur le tout ensemble. Et qu’on ne m oppose pas que cela est contraire à mon propre système qui est que le spolié soit restitué avant tout.car le spolié eu agissant lui- même à deux fins renonce au bénéfice de la réinlégrande et consent à ce que le juge entre dans l’examen du fonds3.
Ce que je veux prouver par là, c’est que la maxime, spo-
* Tkoploso, IHd., pag. 480.
* Pa'ob»it»»o», loin. il. p. 195 et 196, sar la décrit. Cum teeltila Sutrlna
* yid. Can. 1, dt ru til. ipollalor.