CHAPITRE XTl
liatus antè omnia restituendns , n’était pas l’expression d’une règle générale interdisant le cumul, règle que les canonistes ignoraient. Elle constituait une faveur véritable au profit de celui qui avait été dépossédé par force.
M. Troplong est-il au moins fondé à soutenir que le droit canonique n'allait pas jusqu’à ce degré A' exagéra lion absurde, que d’accorder la réintégrande même à celui qui s’était établi injustement dans la chose, s’il venait à êlredejeté? C’est ce qu’il prétend prouver par une décrétale d’innocent 111, dont il transcrit seulement le sommaire : Ingressus possessionem ignorante domino potest, statlm quàm sciverit , per ipsum dominum repelli, eliam violenter, nec ex tali repulsione compelit repulso contrà dominum inter die tum possessorium
Vous voyez, dit notre savant adversaire! un homme s’est établi dans la possession d’un autre, il en jouit paisiblement ; et pourtant le propriétaire peut le chasser par force, sans s’exposer à l’action en réintégrande. C’est bien dire qu’il faut une possession légitime pour exercer cette action !
Cet argument est peut-être spécieux , mais il n’est pas difficile d’en montrer la fausseté par une observation bien simple.
Les Canonistes, nous l’avons dit, suivaient les principes du droit romain pour l'acquisition et la perte de la possession. Or, d’après les lois romaines , le propriétaire ne perdait pas la possession du moment qu'un tiers avait occupé sa chose en son absence , il fallait qu’il en eût été informé et qu’il eut acquiescé, pour ainsi dire, à l’usurpation , en ne pas la combattant2. Jusque-là il était censé posséder; il pouvait se présenter pour reprendre ce qui lui appartenait, et s’il éprouvait de la résistance, il pouvait , comme tout possesseur, repousser la force par la force. C’est là le principe que consacre Innocent III.
l De réélit, epollal. Cin. 12.
> Pansuscs, L. 46 de adq. vel am pote. Ponrosicf , L. 26 IHd,
DE LA BÉlTTÉCIUJtDE. 401
Il s'agissait en effet d’un évêque qui avait baillé à cens une maison à des religieux. Un maître des chevaliers du Temple, qui préteudait que son ordre avait des droits sur cette maison , fit tant par ses artifices auprès des religieux que ceux-ci consentirent à lui en délaisser la possession, sous la condition expresse que l’évêque ratifierait. Aussitôt que l’évêque et le chapitre en sont informés, ils se transportent sur les lieux, une lutte s’engage, et le maître du Temple est expulsé. C’est sur cette espèce que la décision du Pape intervient.
Or, d’après le droit canonique, cet évêque était considéré comme le vrai possesseur actuel; ce n’était pas lui qui avait déjeté son adversaire, c’est lui qu’on avait essayé de déjeter lorsqu’il rentrait dans sa chose. Il n’avait donc attaqué personne, il avait seulement repoussé la force par (a force, comme tout possesseur en a le droit.
Aussi la glose dit-elle en parlant du tiers expulsé par l’évêque : Qui petit se restitui, duo probare debet , se possf.disse et spoliatum fuisse; sed hic kos possidebat. Et c’est aussi pourquoi le sommaire de la Décrétale, cité par M. Troplong, dit que le tiers a été repoussé et non pas déjeté ( nec repulso competit ex tali repulsione interdictum possessorium).
Mais gardons-nous de conclure de là que , pour former la réintégrande, il fallût avoir la possession annale- Si le propriétaire eût laissé passer seulement un temps de raison avant de combattre l’usurpateur, celui-ci n’aurait pu alors être impunément déjeté de sa possession , car on n’accorde au maître le droit de venir défendre sa chose qu’à l’instant même, statim quàm sciverit. S’il intervient ainsi sans délai , il ne fait, je le répète, qne défendre sa possession attaquée; il ne peut être considéré comme aggresseur.
C’est si bien en ce sens que la décision doit être entendue que le Palermitain , déjà cité par nous , examine dans quel délai il sera licite au maître de Yenir défendre son immeuble usurpé ;