‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 166 sur 232 · CHAPITRE XTI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XTI

i Fim vi repellere incontinenti licet, dit-il; sed dubiam est quiddicitur facere incontinenti. Glossa dicit quod debet hoc facere quant citiùs poterit et sciverit , collectes amicis; et Joannes et Hostiensis ibi dicunt hoc verum, ut licitum sit insistere cum amicis ad recuperationem rei invasœ, si hoc fit antequam ad aiia divertat. Àliàs esset guerra et vindicla quæ propriâ auctoritate movenda non est *. »

Ce latia-là n'est pas bon sans doute, mais il est clair. Si l'usurpateur eût été laissé en jouissance un espace de temps moralement suffisant pour raffermir sa possession , il n’aurait plus été permis de le chasser. C’eût été une guerre et une vindicte que personne ne peut se permettre de son autorité privée. 11 aurait donc eu la réintégrandc; et dès-lors ce texte, iuvoqué par M. Troplong, sc tourne contre lui en anéantissant son système.

Concluons de là que, dans le droit canonique comme dans le nôtre, le possesseur qu'on attaque peut repousser incontinent la force par la force ; mais que, s’il laisse son adversaire s’établir paisiblement dans la chose , ne fût-ce que quelques jours, le nouveau venu , eu cas de voies de fait, peut agir en réiulégrande.

Ce n’est pas nous qui avons mis la discussion sur le droit canonique; mais, puisqu’on a voulu en argumenter, il était nécessaire de faire voir qu'il favorisait notre doctrine bien plus que celle de nos contradicteurs.

374. — Du droit canonique , la réintégrandc ne tarda pas à passer dans le droit français. Les établissements de Saint- Louis la consacrent. Plein de respect pour les décrétales des Papes, qui étaient en effet des chefs-d’œuvres de raison et d’équité auprès des coutumes barbares qui régnaient alors partout en Europe, ce prince, très-supérieur à son temps,

» PixoMtnuiCi, in Deere!. XII, A» Rutll , tpoUal,

DE LA RITTÉCIUSDE. 403

s’en autorise dans l'ordonnance qui naturalise la réintégrande dans ses états *.

Ce remède était réclamé impérieusement par l’étal de la société à cette époque. Les pillages , les dépossessions violentes se renouvelaient sans cesse. Loin de s'y opposer, les coutumes les encourageaient , pour ainsi dire, en accordant à celui qu’on dépossédait le droit de repreudre sa chose de force , ou, s’il n’y pouvait parvenir, de se saisir, à titre de gage , de celle des propriétés de son adversaire qui serait le plus à sa portée ou à sa convenance 2. Le législateur impuissant paraissait abdiquer ses pouvoirs entre les mains des justiciables qu’il n’avait pas la force de protéger. C’est à ce système de représailles légales que Saint -Louis voulait mettre un terme en introduisant la réintégrande , et en prononçant en outre contre le spoliateur une amende qui variait suivant la qualité des personnes, le tout pour le quemun profit de son royaume.

Le patriarche de nos auteurs coutumiers , Beaumanoir, qui commente la coutume de Beauvoisis peu après celte époque, parle de la réintégrande comme d’une chose hors de conteste. Il enseigne que la possession annale est à la vérité nécessaire dans toutes les actions possessoires , mais il fait exception pour le cas où la dépossession aurait eu lieu par force. Ce n'est pas alors une action possessoirc proprement dite. Le juge ne rétablit pas le dépossédé dans la saisine ou possession légale ; il le fait remettre seulement dans la détention matérielle qu’on lui a ôtée , sauf aux parties, après cette réintégration, à reprendre la question, même au possessoire, auquel la réintégrande ne fait aucun préjudice. On le décide ainsi contre le perturbateur, pour qu’il n’espère pas pouvoir tirer aucun profit de sa violence , et pour prévenir, comme le dit Beaumanoir, les mouvements de haine et de mortelle guerre. S’il veut être entendu par la justice , qu’il commence

1 Celle ordonnance esl de 1270.

> cool. de BcwtoUU, ch. 32.

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