‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 167 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

par rétablir son adversaire. Peu importe même que le dépossédé eût une saisine bonne ou mauvaise , qu’elle fût de temps grand ou petit, qu’elle eût été acquise par dol ou violence, même pour crime qui emporte la kart, il faut commencer par le rétablir. Tels sont les principes de Beaumanoir '.

L’usage de la réintégrande devint bientôt général , dit M. tlcnrion de Pansey, et du temps de Bouteillier, au commencement du XIVe siècle, elle était partout pratiquée.

A cette époque, rien n’était donc plus différent que la complainte et la réintégrande. La complainte était une action possessoire qui présupposait la saisine; la réintégrande appartenait au simple possesseur de fait. La complainte se donnait en cas de simple trouble, la réintégrande en cas de violence. Le juge, dans la première de ces actions, constatait que le demandeur avait la possession légale dans laquelle il le maintenait; dans la seconde, il ne préjugeait ricu sur la possession, il rétablissait seulement, avant tout examen, l'étal de choses détruit par la force. Du reste , la réintégrande était si peu une action possessoire, qu’une fois que l’auteur de la voie de fait avait réintégré son adversaire, il pouvait à son tour l’attaquer en complainte , s’il pouvait justifier de sa possession annale.

375.— Jusqu’ici M. Troplong reconnaît avec nous l'existence de la réintégrande dans le droit français. Mais, suivant lui, uue grande révolution s'opère au XIVe siècle. Simon de Bucy, premier président du parlement de Taris, confond la réintégrande et la complainte, ou plutôt la première de ces deui actions est absorbée dans la seconde. Si l’on conserve encore ces deux noms dans les traités de jurisprudence, c’est simplement pour distinguer le cas où le possesseur était troublé dans sa possession de celui où il avait été entièrement dé-

' «ur BeiQToliii, p. 171. — V. «Oui tlcnrion de Pâmer, Compét,

des J use* de paix , ch. de la ritnligrA

DS U RÉlUTÉCRi^DB.

possédé. Du reste, mêmes conditions dans l’une et dans l’autre; même nécessité de prouver une possession annale. Enfin M. Troplong affirme a plusieurs reprises que depuis le XIV' siècle jusqu’au Code de procédure, la véritable réintégrande, celle de Beaumanoir, avait complètement disparu *.

Si cette assertion était exacte, elle serait d’une grande gravité. Je conçois qu’il serait difficile alors d aller exhumer dans les écrits gothiques d’un praticien du XIIIe siècle une institution tombée pendant six cents ans dans l’oubli. Mais les preuves apportées par M. Troplong sont-elles bien sérieuses?

II cite d’abord un passage de Delaurière d’où il résulte qu’en effet on doit à Simon de Bucy d’avoir ramené l’ancienne réintégrande aux formes de la complainte; mais cela n’est vrai que de la procédure, et voici quel avait été le motif de ce changement. On réputait que la violence dessaisissait le spolié, c’est-à-dire qu’elle lui enlevait même la saisine possessoirc, et, comme c’était un principe que toute personne qui plaidait en dessaisie devait fournir caution, la réintégrande se compliquait d’une procédure A'appleigement dont l’action en complainte, plus simple sous ce rapport, était dégagée 2. Simon de Bucy permit d’employer dans tous les cas la procédure de la complainte, voilà à quoi se borna son innovation. Il suffisait pour cela que le demandeur ne se prétendit pas dessaisi, mais seulement troublé avec violence. Il ne résulte aucunement de là qu’en cas de violence il fallut, pour être réintégré, prouver sa possession annale.

11 n’y a rien de plus à conclure de ce que dit Eoisel : « En cas de nouve leté, se faut bien garder de dire qu’on ait été spolié, mais simplement déjelé ou troublé de sa possession par force 3. »

Loisel veut précisément faire entendre qu’en alléguant la

1 Tiwn^vo. Ibid , p. 482.

• Dehohièbe, tnr le» Elabl de ulnt looil , Ht. I ch. 85.

* Initit. nutum.. Ut. S. liU 4, a* II.

Page 1