‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 168 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

spoliation ou dessaisine on s’exposerait aux inconvénients de l’appleigement, danger qu’on évitera eu concluant sous la forme de la complainte. Rien dans tout cela qui louche à notre question de possession annale.

M. Troplong a senti la vérité de ce que nous venons d'écrire, car il avoue que la simplification de la procédure avait peutêtre été le but que Simon de Bucy s’était proposé *. Ce n’est pas assez dire : l'assimilation de la réintégrandc à la complainte n’avait eu ni d’autre but ni d'autre effet que d’établir un seul mode de procéder dans les deux cas, sans préjudice des différences qu’entraluaient la nature des actions, quant au fond du droit.

M. Troplong se prévaut encore, comme d'un argument sans réplique de ce que les diverses coutumes, en traitant des actions possessoires, ne parlaient que de la complainte et jamais de la réintégrande. Il en cite textuellement un assez grand nombre pour montrer qu’elles exigeaient toutes indistinctement la possession annale. Qu’esl-ce que cela prouve contre nous? La réintégrande, nous avons commencé par le dire, n’est pas une action possessoire. Voilà pourquoi les coutumes gardaient le silence à son égard en traitant des actions possessoires : voilà aussi pourquoi il n’en est pas question dans l’art. 23 du Code de procédure.

570.— Les preuves de M. Troplong manquent donc leur but. Essayons à notre tour de lui faire voir par des témoignages directs que l’action en réintégrande n’est pas restée, comme il le prétend, inconnue à notre vieille jurisprudence, pendant toute la période qui sépare l’époque de Simon de Bucy de la nôtre.

Argou, dans ses Institutions au droit français, s’exprime ainsi au sujet de la réintégrande :

« 11 est certain et dans le droit et dans nos mœurs que dès

1 Ibii,, psg. 48Î.

DE LA RÉlSTÉf.RAIVDE. 407

le moment qu’un homme a été chassé par force et par violence, il cesse de posséder. Mais il a une action qu’on appelle réintégrande, laquelle il peut intenter dans l’an et jour pour être rétabli dans sa possession ; action si favorable que quand ce serait le véritable propriétaire qui aurait commis la violence et qui justifierait sa propriété sur-le-champ, on ne l’écoule point jusqu'à ce qu'il soit rétabli. C’est ce que disent les canonistes : spoliatus ante omnia restituendus '. »

M. Troplong prétendra-t-il, pour échapper au coup que lui porte cette citation, qu’Argou entend parler d'un possesseur annal dépouillé par le propriétaire? Cette excuse ne peut malheureusement s’admettre, car l’auteur renvoie par une note à la pratique d'Imbert. Or, écoutons ce que dit Imbert sur la question en litige :

a Les conclusions en cette matière de rcintégrande sont qu’après que le demandeur a narré comment il était, à bons et justes titres à déclarer en temps et lieux, possesseur de telle chose, que le défendeur l’a spolié depuis an et jour en ça : conclura à ce qu’il soit réintégré eu la possession et saisine d'icelle chose et à ses dépens et intérêts. Mais n'est point nécessaire que le demandeur PROC VE POSSESSION D’AN ET JOUR avant la spoliation, ains seulement qu'il était possesseur au temps de la spoliation 2. »

Que devient, devant ce témoignage, l’assertion si pleine d'assurance de M. Troplong? Que devient l’édifice de ses preuves, si péniblement échaflàudé sur quelques phrases ambiguës de nos vieux auteurs, et sur le silence des coutumes? Osera-t-il soutenir encore que c’en est fait de la réinlégrande à partir de Simon de Bucy, que la complainte seule avait survécu et qu'il fallait dans tous les cas faire preuve de la possession annale ?.

S’il pouvait conserver quelque foi dans son système, nous lui rappellerions encore le passage suivant de Papon :

' ABOOO. Inil. au nrott rrançah, lib. Il, ch. 9.

• , Pratique judiciaire , ch. 17.

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