CHAPITRE XVI
a Pour la fin de cette matière sera noté que si en toutes autres actions possessoires n'est reçu faict ni exception qui seront trouvés de haute disquisilion et de longue connaissance, certes en cet interdit de réintégrande n'en est reçu point du tout, et doit être déniée au spoliateur toute audience jusqu’à ce qu’il aura réintégré le spolié. Ne vaudra contre ce opposer par le défendeur au demandeur : Tu jouissais par force, tu l'étais clandestinement saisi, tu tenais de moi à titre précaire ce dont je t'ai déc lias sé '. »
Ainsi le détenteur précaire, l’usurpateur par violence à la réintégrande, si l'on emploie la force pour le déjeter; à plus forte raison n’y a-t-il pas besoin, pour former cette action, d’avoir la possession annale. Ne retrouvons-nous pas ici les purs principes de Bcaumanoir ? Qu'on vienne dire après cela que l'alliance de la réintégrande et de la complainte a été scellée irrévocablement au XIV* siècle et que c’est un fait accompli ?
377.— Le système de M. Troplong s'écroule dans son entier sur le terrain de l’histoire. 11 est certain que la réintégrande n’a jamais cessé d’être en usage, que le possesseur du moment, déjeté par force, a toujours pu se faire réintégrer. Voyons maintenant si cette action a été proscrite par nos lois modernes.
Oui, dit-on, car l’art. 23 du Code de procédure dispose que les actions possessoires ne pourront être exercées que par ceux qui étaient en possession depuis une année par eux ou les leurs. La loi ne distingue pas, elle range ici au même principe toutes les actions possessoires, elle les soumet toutes à la condition d'annalité. — J'ai déjà réfuté d’avance cet argument qu’on croit infaillible, en commençant par dire que la réintégrande n’est pas une action possessoire proprement dite, quelle ne descend pas de la possession, qu’elle nait quasi ex
» Firot, II* Notalrt , 11t. 8, lit. d« l’Iolerd. undt vl.
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delicto, qu’elle est personnelle et non réelle ; qu’il n’est donc pas possible de lui appliquer l'art. 23.
Et c’est ici que je retourne contre M.Troplong ses propres armes. Il a répété, il a prouvé que les coutumes ne parlaient que de la complainte, qu'elles assujettissaient tes actions possessoires sans distinction à la règle de la possession annale. Nous avons montré que cela n'empécbait pas autrefois d'admettre la réinlégrande. Il n'y a pas plus de difficulté de l’admettre aujourd'hui en présence de l’art. 23.
On remarquera au surplus que, mon adversaire et moi, nous partons d’un point fort différent; lui , prétendant que la réintégrande était oubliée depuis des siècles, veut une disposition formelle pour lui rendre l’existence ; moi, au contraire^ ayant prouvé qu’elle a toujours été conservée dans notre vieille jurisprudence, je crois qu il suffit que nos Codes ne la repoussent pas. Loin qu'ils la repoussent, je lis dans le Code civil un article 2060 ainsi conçu : La contrainte par corps a lieu pareillement en cas de héintégranoe, pour le délaissement
ordonné par justice à' un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait. — Y a-t-il beaucoup d’actions qui aient un titre plus formel dans la loi ? et n'est-il pas remarquable, que dans notre régime de procédure où elles ne portent pas de nom particulier, quand la complainte n'est même nommée nulle part dans nos Codes, le nom de la réinlégrande soit ici tout au long prononcé ?
378.- Arrivons à la dernière considération qu’on invoque avec force dans le système contraire. M. Troplong. qui fait toujours de louables efforts pour éclairer le droit par l'histoire. justifie la réintégrante de Beaumanoir et de saint Louis, par l’état de la société au XIII* siècle. L’autorité impuissante luttait avec peine contre le droit du plus fort. A de grands désordres il fallait des remèdes héroïques; il fallait frapper par des mesures énergiques les esprits mal assouplis encore au frein des lois. Mais aujourd'hui ces raisons n'existent plus. La