CHAPITRE XTI
société est calme, l’action du pouvoir régulière. Qu'y a-t-il besoin dès lors d’une procédure aussi exorbitante, qui commence par remettre le spolié dans une possession qui ne lui appartient pas, sauf à la lui retirer dès qu’il y sera rétabli ? S’il a été l’objet de voies de fait coupables, nos lois pénales le protègent suffisamment. Qu'il poursuive au criminel le propriétaire, rentré dans sa chose par violence ; qu'il fasse prononcer contre lui des dommages et intérêts. Mais quel bon sens, quelle justice y a-t-il a reprendre cette chose à qui a le droit de la posséder, afin de la donner à celui qui n'y a aucun droit ?
N’en déplaise à nos adversaires, je ne trouve pas cette manière de procéder aussi déraisonnable qu’ils le prétendent. Si comme tout le monde en convient, le but d'une bonne législation doit être de détourner autant que possible les plaideurs de se rendre justice par eux-mêmes, je crois que rien ne répondra mieux à ce but que l'application sévère de la maxime spolialus antè ornnia reslituendus. Les dommages et intérêts, l'emprisonnement, l’amende feront sans doute quelque chose; mais ce qui fera bien plus, ce qui amortira l’impatience des propriétaires, ce qui fera le plus d’impres ion sur l'esprit des gens de la campagne, c’est la certitude de ne pas conserver ce dont ils se seraient mis en possession par un coup de main.
Signalons en outre un grand vice dans le raisonnement qu'on nous oppose. Le spolié, dit-on, est assez protégé par la loi criminelle. Mais toute voie de fait donne-t-elle lieu à une répression pénale ? On pourrait citer ici le mot de Alarc- Aurèle à un plaideur : tu vint pntns fieri solitnt , si /tontines vulnerentur? 1 Vous croyez donc qu’il n'y a de violence, que là où il y a du sang versé ? Combien de circonstances où la criminalité n'existe pas à proprement dire, et pourtant où il y aurait péril pour la société, tolérance impardonnable de la
> Rapporté par le Jorticouiatle Cillirtrale, daoi la L. 13 quod mtt. eaui. tt.
DI Ik RÉlSTÉCRASDE.
part du législateur, à laisser l'auteur d'une voie de fait en recueillir les résultats ? Par exemple, vous construisez un mur qui anticipe sur un terrain que je possède je détruis ce mur pen !ant la nuit. Vous avez acheté une maison dont les clefs vous ont été livrées; prétendant en avoir la possession annale, je profite de votre absence pour y entrer par escalade et je m'y établis. Quelle action criminelle y a-t-il contre moi? M. Troplong est obligé de dire que ces faits-là sont licites; tant pis pour celui qui n'avait pas la possession annale! A mes yeux, un pareil système est antisocial, dangereux pour la paix publique, beaucoup plus déraisonnable en uu mot que la réintégrande avec tous ses effets.
Cependant ce n'est pas tout ; quand l’esprit s’est une fois » pénétré d’un faux système, il s’y opiniâtre avec une logique si inflexible; M. Troplong a force d'avoir dit qu'il n’y avait pas d'action possessoire sans possession annale, a fini par s’étourdir tellement sur ce point, qu’à l’en croire, quand même la voie de fait émanerait d’un nouveau venu sans droit dans la chose, il n’y aurait pas encore de réinlégrande pour le spolié. Ainsi je laboure un champ inculte, je l'ensemence et je le possède pendant six mois; un tiers, sans alléguer aucun droit, survient et me chasse par la force, [.a justice assiste à ce spectacle, impuissante et désarmée, car, suivant M. Troplong, je n’ai pas la possession annale J’avoue que je n'aurais pas besoin d'en entendre davantage pour condamner un système qui conduit à de tels résultats.
370. — La jurisprudence ne s'est pas laissé entraîner dans la fausse voie où on la sollicitait d'entrer. Quelquefois les juges de paix et les tribunaux de première instance ont cédé aux arguments de nos adversaires; mais la Cour de cassation les a rappelés sévèrement à la saine interprétation de la loi.
1 Taoeioso, preteription , loin. 1, p 498. Ler auteurs même qui peuienl comme lui tur la muiegrande, tels que Duparc P-wllain, Bourbeux elUujuiuan, Répkrt. T* volt Je fait, M gardait bien d’aller Jusque là.