‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 172 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

justices de paix fut présentée aux chambres. C’était le cas ou jamais de terminer d'un mot cette controverse; malheureusement on ne l’a pas fait. Nous trouvons bien, dans la loi du 25 mai 1838, un article 6 qui déclare que le juge de paix connaît des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintécranoe et autres actions possessoires fondées sur des faits commis dans l'année. Mais le législateur parait avoir voulu simplement décider par là que toute action possessoire, dans quelque circonstance que ce soit, sera de la compétence du juge de paix ; il ne tranche pas la question, si vivement débattue, de la possession annale.

M. Barthe, dans l’exposé des motifs qui accompagne le projet de loi, semblait pourtant promettre une solution à cette controverse, car dans le seul paragraphe où il traite des actions possessoires, il s'exprimait en ces termes :

a Le législateur doit ne plus abandonner aux variations de la jurisprudence la solution de quelques questions controversées ou qui pourraient l'être. Dans ce dessein, le projet ajoute à la clarté de l’art. 40 de la loi du 24 août 1790 en s’expliquant au sujet des entreprises commises dans l'année sur les canaux servant au roulement des usines et moulins, et en classant formellement au nombre des actions possessoires les dénonciations de nouvel œuvre, la complainte qui s’exerce en cas de trouble apporté à nne possession acquise, la réintégrande qui suppose la spoliation du possesseur. »

Voilà tout ce qui a été dit sur cette grave question que personne n'a même soulevée dans les débats, car, il faut le dire, de tous les articles de la loi, c’est celui relatif aux actions possessoires qui a passé le plus inaperçu.

En voyant ainsi les difficultés les plus graves traverser la discussion dans les deux chambres, sans que le législateur daignât épargner, d’un mot, tant de débats aux jurisconsultes et souvent tant de frais aux plaideurs, nous n’avons pu nous défendre d'un sentiment de tristesse et nous nous sommes

DE LA RÉlirréciUXDE.

rappelé la réflexion d’un ancien auteur dans une circonstance pareille : 1 Sed ætati quoque nostræ irascendum, quæ cùm tam magnos jurisconsultos per omnes dignitatum gradus evexerit, ipsum que ilium qui monitor ejus ordounanciæ fuisse dicitur, nulli tamem in menton venerit quod unico verbo fieri poterat , lege dissidium judicantium componere. » Cette plainte de d’Argentré est encore frappante d’à-propos. Eh quoi ! c'est le barreau qui conduit à toutes les places. Les avocats président les délibérations du parlement ; ils suut ministres, même des travaux publics. Celui qui présentait la loi comme garde-des-sceaux, ( qui monitor ordonnanciœ fuisse dicitur), c’est la science et la pratique du droit qui l'avait porté à sa position élevée. Et pourtant pas une voix ne s'élève pour signaler la difficulté au législateur et lui dire de la trancher ! Cela ne viendrait-il pas à l'appui d'une opinion qui mûrira peut-être plus lard, à savoir que dans les gouvernements représentatifs, il faudrait, pour ainsi dire, deui parlements, l'un qui résoudrait les questions politiques et gouvernementales, l’autre qui décréterait, avec plus d'études et de spécialité, les lois appartenant au droit privé proprement dit ! 2

381. — Quoiqu'il en soit, disons en terminant, sur cette grave question, que le silence même de la loi de 1838 est en notre faveur, car la jurisprudence de la cour suprême étaut bien fixée, lors du vote de la loi, en ce sens que la possession annale n'était pas nécessaire en cas de spoliation, et le législateur maintenant purement et simplement l'action en réintégrande, il n'a pu et du vouloir la maintenir que telle que la jurisprudence l'avait faite, saus quoi il aurait condamné par une disposition formelle l’interprétation vicieuse que les tribunaux donnaient à la loi.

> D’Argentré, en parlant de l’édit de Charles IX sur les secondes noces, in art. cons. Britann. de donation.

* Les législateurs genevois n'ont pas mérité le même reproche. L’art. 26 1 dn Code de procedure de Genève décide expressément la question. « Celle possession devra être d'on an an moins, tant le cat de dipouettion par violence, s

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