‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 173 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

382. — Nous venons de poser en fail que la possession annale n'était pas nécessaire pour former la réintégrande, il suffit pour cela d'une possession actuelle , matérielle et paisible au moment de la voie de fait.

11 eu serait de même lorsque cette possession serait vicieuse, par exemple, parce qu’elle aurait été acquise elle-même par violence ou clandestinement. Sans doute tout possesseur a le droit de repousser la force par la force, pourvu que ce soit sans désemparer; mais s’il s’est retiré devant son adversaire, s'il l’a laissé s'établir dans la chose, il n’a plus le droit de le déietcr, en s’excusant sur ce qu'on avait employé un pareil moyen contre lui. L’ordre public ne souffre pas ces prétendues compensations de délits.

On a vu que c’est ainsi que Beaumanoir l’entendait , en accordant la réintégrande même pour fait qui mériterait la hart. Et telle est aussi la doctrine de Papon dans le passage cité plus haut, quand il dit : ne vaudra contre ce opposer par le défendeur au demandeur, tu jouissais par force, tu tétais clandestinement saisi , tu tenais de moi à titre précaire ce dont je t'ai déchassé *.

383. — Quant au possesseur précaire en particulier, tel que le fermier, le droit romain lui refusait l'interdit undè vi2. M. Proudhon semble aussi enseigner qu’il n’a pas la réintégrande. Je dis qu’il semble, parce qu’il ne le dit pas formellement, et qu’on peut seulement l'induire de ce qu'il cite une loi romaine pour établir que cet interdit appartenait à l’usufruitier , loi qui pose en même temps en principe que le fermier n’a pas le même avantage 3. Néanmoins, si nous raisonnons , nous ne verrons aucun obstacle à ce que le détenteur précaire ait la réintégrande, car puisque cette action ne prend

t V. tuprd , d. 376.

• Ulmi* , L. At v( et dt vi arm . ft.

• Faoodboii, GmfroU, tom. 1, p. 22.

DI U RÉINTÉGRA !SDE.

pas sa base dans la possession , puisqu'elle a seulement pour but d’annuler l'effet de la violence, de remettre les choses dans le même état qu'auparavant, je ne vois pas ce qui empêcherait le fermier de l’exercer1. 11 a la détention matérielle : le fait de le déjeter n’est pas moins coupable que s’il s'agissait d’un autre possesseur non annal. Eadem ratio, idem jus. Je lui accorderais ce droit même contre son bailleur qui userait de force pour le faire sortir de l’immeuble.

La Cour de cassation l’a ainsi jugé avec raison dans l'hypothèse du créancier antichrésiste qui n’est qu’une espèce de détenteur précaire2, n’ayant, comme le fermier, qu’un simple droit sur les fruits du fonds et qui n’a enfin pas plus que lui la possession animo domini.

384. — Il est de l’essence de la réintégrande que la dépossession ait eu lieu par violence ou voie de fait. Mais il u' •«* pas sans difficulté de fixer l’idée précise que ces mots emportent dans la langue du droit.

On n’exigera pas, sans doute, qu’il y ait eu lutte eugagée. coups portés, sang répandu, car, comme on l’a vu par le mot de Marc-Aurèle, la violence peut exister sans cela. Tu vint putas esse, si hornines vulnerenturï ‘ Mais il faudrait se garder de croire qu’il y aura voie de fait suffisamment ca ractérisée, toutes les fois qu’un individu rentrera sans demande judiciaire dans ce qu’il croit lui appartenir , quoties guis rensuam non per judicium reposcit. On n’a jamais dit , par exemple , que l'usurpation de quelques sillons pût autoriser l’emploi de la réintégrande.

1 CD y réfléchissant, c'est même là ce qui fait qu'on ne doit plus suivre la doclriue du Droit romain dans lequel l’interdit unde vi était une action possesaoirc proprement dite. Celui qui triomphait était constitué possesseur, son adversaire n'ayant plus que i'action en revendication, et même, sous Justinien , perdant tout droit à la chose. On ne l'accordait alors qu'à celui qui avait la possession. Mais aujourd'hui la réintégrande ue préjugeant rien sur le possessoire proprement dit. Il n'y a pins de raison pour la refuser, même au détenteur précaire.

» Arrêt de la section des req., 16 mai 18Î0, C'est aussi ravis du président Favre, C<M. lib. 8, UU 4. déf . 27.

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