CHAPITRE XVI
11 faudra, pour donner lieu à cette action, a que l'acte de dépossession ou d’usurpation, commis par l'une des parties de sa propre autorité au préjudice de l’autre , contienne une voie de fait, grave, positive, telle qu’on n’a pu la commettre sans blesser la sécurité et la protection que chaque individu a droit d’attendre de la force des lois, et sans compromettre la paix sociale1. »
On devra surtout se montrer d’autant plus sévère qu’il y aura absence de bonne foi , que nul motif d’urgence ne conseillait la voie de fait , qu’en un mot elle aura été commise « méchamment et sans nécessité2. »
Ces règles paraîtront peu précises, mais la matière ne le comporte pas , car il s’agit d’une de ces choses qui , d’après la remarque d’Ulpien, tneliùs sensu percipi quàm ex loculione exprimi possunt. C’est même un bien sans doute d’abandonner beaucoup à l'arbitraire du juge dans des questions qui gisent tout entières en fait.
Voici quelques exemples d’après lesquels on pourra se guider dans l’application.
On a vu plus haut que la démolition d’un mur construit par un tiers, sous prétexte d’anticipation, avait paru à la cour suprême une voie de fait suffisante pour motiver la réintégrande;
Qu’elle avait également trouvé ce caractère dans le fait d’entrer avec escalade et effraction dans une maison non habitée dont les dès étaient dans la main d’un tiers 3.
Il a été jugé encore que le propriétaire d’un cours d'eau, qui enlevait de sa propre autorité une vanne percée d’une ouverture pour l’arrosement d'un héritage, et qui y substituait une autre vanne pleine , commettait une voie de fait dans le sens où nous l’entendons ici4.
1 Motifs d'un arrêt de cassation dn 4 décembre 1833.
* Motifs d’an arrêt de cassation dn 16 novembre 1835,
* Voir poor ces deux décisions, niprd, n. 379.
* Arrft de cassation dn 18 {étrier 1835,
DE U. RÉlîlTKCRÀUDE. 419
Même décision contre un propriétaire qui perce une digue nouvellement bâtie, sous prétexte qu’elle relient des eaux dont il a le droit d’user l.
385. — Celui qui exerce une servitude peut-il se pourvoir en réintégrande, s’il y est troublé par voie de fait?
Je ne crois pas qu'il y ait aucune raison solide d’en douter. Que cela ait pu être contesté autrefois à cause de cette maxime du Droit romain , bien ou mal entendue , que les choses incorporelles ne sont pas susceptibles d'une possession véritable, je le comprends2. Mais on a vu qu’aujourd’hui , d’après l’art. 2228, les choses corporelles et les choses incorporelles sont les unes et les autres l’objet de la possession. Où serait donc la prétendue raison de différence?
Et en effet si j’ai sur vous un jus projiciendi et que vous détruisiez la partie de mes constructions qui avance sur votre héritage; si j’ai un droit d’aqueduc sur votre fonds et que vous l'interceptiez méchamment; si j’ai même un simple droit de passage, et que vous me repoussiez avec violence; pourquoi me priverait-on du bénéfice de la réintégrande ? Ne suisje pas aussi déjelé , et n’avez- vous pas employé contre moi des moyens contraires à la paix publique?
Peu importe que vous ne in’ayez pas enlevé à proprement dire une possession matérielle ou que vous ayez commis le trouble sur votre sol et non sur le mien. La violence n'en perd pas son caractère odieux , et cela revient au même pour moi d’étre déjeté réellement de mou héritage , ou d’être arrêté par la force lorsque je veux m’y rendre.
On désapprouvera donc un arrêt de la Cour de cassation dont les motifs paraissent faire entendre que l’exercice d’une serv itude ne constitue pas cette possession réelle et actuelle, nécessaire pour former la réintégrande. 11 s’agissait précisément dans la cause d’un droit de passage auquel le proprié-
* ArTél de la même cour, da 28 décembre 1826.
* ru, tup„ quel était le km de cette règle, n. g,