‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 175 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

taire asservi avait apporté obstacle en plantant une haie sur sa propriété. La réintégrande fut jugée non-recevable '.

Il y avait sans doute moyen de justifier cet arrêt en disant que la plantation d’une haie n’était pas une voie de fait assez grave, assez positive, assez contraire au bon ordre, pour autoriser l’emploi de la réintégrande. La Cour de cassation, en posant ce principe , dangereux dans sa généralité , que la possession des servitudes ne peut, par sa nature , servir de base à cette action , a montré une fois de plus que les décisions mal motivées sont plus fréquentes que les décisions injustes.

3S6 C’est une question que de savoir si la réintégrande peut être donnée contre le tiers acquéreur qui aurait reçu la chose de celui qui a commis la violence.

Je n’en ferais aucun doute si l'acquisition avait été de mauvaise foi, mais dans le cas contraire je ne crois pas que le tiers détenteur puisse être atteint.

J’ai dit plusieurs fois que la réintégrande naissait ex délie to, qu’elle n’était pas une action réelle, mais une pure action personnelle. Or, c’est le propre des actions personnelles de n’atteindre que la personne qui s’est obligée par son consentement ou sa faute, sans pouvoir suivre la chose entre les mains des tiers.

Paul le décide formellement dans le fragment suivant : Cùm à te vi dejectus sim, si Titius eamdem rem possidere cœperit, non possum cum alio quam tecum interdicto experiri 2.

Et pour justifier cette décision, Zoezius remarque avec raison que l’interdit undè vi se donne plutôt odio spoliantis que favore spoliati 3.

Entre le spolié et l’acheteur de bonne foi, la position est à peu près la même, car si l’un a été dépouillé par un délit,

> Arrêt de eauatlon du S mars 1828.

* L. 7 d» vl et de vl arm. If.

• Zoezim, in Vifeti. de li tivi arm., n, t. Il «'appuie de l'opinion de Bariolé,

DE Ik RïIHTÉCIUJtDE.

l’autre n’y a pas trempé; et comme ils n’ont ni l’un ni l'autre la possession annale, je le suppose, celui qui a la possession de fait doit y être maintenu.

Cependant c’est encore un des points que M. Troplong conteste. Il soutient que la réintégrande, purement personnelle dans le droit romain, était devenue action réelle dans le droit canonique, et qu’on pouvait la former même contre un tiers de bonne foi, d’après la célèbre décrétale Sæpè contingit, d’innocent III *.

Voici le teite de cette décrétale. On jugera si elle décide ce que M. Troplong lui fait dire :

0 Sæpè contingit quod spoliatus, per spoliatorem in

alium re translatâ commodo possessions amisso

propter difficultatem probalionum, juris proprietatis amittit effectuai : undè non obstante juris rigore , sancimus, ut si quis de eætero scienter rem talem receperit, cùm spoliatori quasi succédât in vitium ( eàquod non multùm distat, quoad periculum animœ, injustè detinere ac invadere alienuin) contrà possessorem hujus modi spoliato per restitutions beneficium succurratur 2. n

11 me semble qu’il faudrait précisément conclure de là que le tiers détenteur de bonne foi est à l’abri de la réintégrande, la décrétale ne parlaut que de celui qui a reçu la chose sciemment du spoliateur. C’est bien ainsi que l'entendait Fachincus qui la commente en ces termes :

a Spoliato igitur Innocentius succurrit advenus possessorem qui spoliatori scienter quasi succedit in vitium, qui sciens prudensque eam rem à spoliatore recepit, quia injustè detinet alienum et non procul ab ipso invasore distat. Ergo qui bonam fidem et justum titulum habet nou tenetur hac Innocentii constitutione 3. »

1 TROftonc, tom. 1, p. 412.

* Décrit, crkcor. liü. n, lit. 13, can. 18.

* FtCBisiEs, contrat’, lib. vru, c. 12. — Sic tliam Mssocaics de Recup, pois, remed. 15, qoxit. 13. Cetl aaui l'opinion de Polbier, de U potieu., n. 118.

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