‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 181 sur 232 · CHAPITRE XTII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XTII

serait précisément celui qui se serait rendu justice par ses propres mains. Rien de plus impolitique et de plus injuste.

306 — On a proposé, en second lieu , quand les faits de possession se balançaient, d’autoriser le juge à examiner les titres, afin de maintenir celle des deux parties qui paraissait avoir le plus de droit à la propriété '.

Cette marche parait d’abord équitable, puisqu’il est naturel de préférer celui qui semble avoir le plus de droit dans la chose. Aussi nos anciens auteurs ne font-ils pas difficulté de la conseiller. Ecoutons le président Favre :

« Possunt quæ ad petitorii causam pertinent deduci in judicium de possessione, non ut petitorio aliquid pronuntietur , sed tantilm corroborandi , et, ut nostri loquuntur, confbrtandi possessorii gratiâ; qui enim potiora in petitorio jura habet , is utique eliam in possessorio vincere débet , c æ-

TERIS PÀ1UBES1 2 ».

Dumoulin professe la même chose3 4 et Rousseau de Lacombc atteste que telle était la jurisprudence des parlements*.

Néanmoins nous doutons que cette doctrine doive être suivie. La distinction du pétitoire et du possessoire n’était pas aussi nettement tracée autrefois qu’aujourd’hui , et surtout, ce qu’il faut remarquer , c’étaient les mêmes juges qui statuaient sur l’un et sur l’autre. Mais de nos jours il n’en est plus ainsi. Le juge de paix, compétent pour connaître du possessoire, est radicalement incompétent pour apprécier des

1 Uesrioü Dr. Pittsar, compétence des juges de pair, ch. 51.

« Fi»n , Coi. lib. 8, lit. ( defln. X — Ceci ne doit pas «Sonner, si l’on réfléchit que ect auteur luirait les principes du droit canon qui permettait le cnmni du pétitoire et dn possessoire. • Par ordonnance du roi Charles VU, art. 72, est défendu de cnmnler le pétitoire avec le possessoire, contre les décisions du Droit canon >, dit Coquille dans ses lustilutes au Droit français, p. 9.

s Sur l'art. 44l de la Coût, du Marne.

4 Dicl. de jnrlspr., v' Complainte. U cour de cassaliou a rendu un arrêt en ce sens contre la commune d'Ancoune, te 19 juillet 1830. V. aussi nn autre arrêt du 13 novembre 1839 [Collin.)

DE LÀ RECRÉAECE.

titres de propriété. 11 ne doit donc juger que d’après les laits de possession : l'on dirait même que l’art. 23 du Code de procédure avait la difficulté en vue , quand il défend , s’il y a enquête ordonnée , de la faire porter sur le fond du droit. Comment soutenir après cela que le juge de paix peut dissiper l’obscurité qui règne sur la possession, en se faisant représenter les titres, pour essayer de préjuger lequel est le propriétaire ?

Nous n'entendons pas dire , cependant , que les titres ne pourront jamais être d'aucun secours en pareille occasion. 11 y a une remarque essentielle à faire.

On a vu ci-dessus que quand le nouveau possesseur n’avait fait que des actes insignifiants ou incomplets , quand l’ancien avait continué à jouir de la chose concurremment avec lui, en sorte que leur possession respective se fût continuellement surmarchée, il résultait de là une équivoque qui devait faire réputer que la première possession n’était pas perdue. Nous avons dit aussi que celui qui jouissait actuellement et qui exhibait un titre, devait être facilement présumé jouir depuis la date de ce titre. En combinant ces règles , on peut en conclure que celui qui allègue un titre ancien, antérieur aux premiers actes de possession prouvés par son adversaire , peut aussi , lorsqu’il en établit de pareils de son côté, être présumé posséder depuis la date de son contrat d'acquisition. Justifiant ainsi d’une possession égale à celle de son adversaire et plus ancienne , il doit sans doute être maintenu. Mais ce que je veux que l’on comprenne , c’est que le juge de paix n’a pas le droit de s’ériger en interprète des titres et de commencer le débat sur la question de propriété; il ne doit pas motiver son jugement sur ce que l’un a plus de droit au fond que l’autre. S’il se sert des titres, il ne doit le faire que pour en vérifier la date, afin d’en tirer telles inductions que bon lui semblera sur l'ancienneté de la possession.

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