CHAPITRE XVII
sey , consiste à donner à celui des plaideurs qui présente les titres les plus apparents ce qu'on appelait autrefois la recréance, ancienne pratique qui, suivant cet écrivain, autorisait le magistrat à constituer l'une des parties gardienne provisoire de la chose , sans lui attribuer la possession véritable, et à charge par elle de restituer les fruits à son adversaire, s'il obtenait gain de cause au pétitoire *.
La Cour de cassation a consacré formellement cette doctrine par l’arrêt que nous allons rapporter :
398.— Mélissent avait fait des actes de possession nombreux sur un terrain avoisinant son habitation, soit en élaguant les arbres qui s’y trouvaient , soit en y établissant un chemin pour son utilité privée; la commune d’Ecouis jouissait aussi fort anciennement du droit d’y tenir ses champs de foire, et d'en faire un lieu de divertissements publics, lorsque le maire de la commune fit élaguer plusieurs rangées d’arbres qui y croissaient. Mélissent, qui rapportait en outre un titre d’acquisition de ce terrain, forma une action en trouble contre la commune.
Le tribunal des Andelys, saisi du procès sur l’appel, constata en fait que les parties avaient une possession égale , mais il accorda la recréance à la commune comme présentant plus de garantie.
Sur le pourvoi de Mélissent , intervint un arrêt de rejet où l’on remarque les considérants suivants :
« Attendu que sous l’empire de l’ancienne législation, lorsque sur l'action en complainte, les deux parties justifiaient qu’elles étaient simultanément en possession de l’objet en litige, les tribunaux dans le silence de la loi usaient d’un pouvoir discrétionnaire, soit en renvoyant les parties à se pourvoir au pétitoire , soit en ordonnant le séquestre, soit en don-
1 IIEnmon de r*»ir.v, loco ellalo. — Teoplono, de la preterlpl., totn. f, ptg. S23, croit ao»i qn’on peut admettre la recrdance, malt H D’entre dam aucune di»coi-
»ion.
DE LA RECRÉANCE.
nant la recréance à celle des parties qui avait le droit le plus apparent ou qui lui paraissait offrir le plus de garantie: que ni le Code civil, ni le Code de procédure, ne contiennent aucune disposition contraire à cette jurisprudence ;
Attendu que le tribunal des Andelys , par des considérations de fait qu’il lui appartenait d’apprécier, a accordé la recréance à la commune d'Ecouis, à la charge par la commune de rendre compte des fruits dans le cas où Mélissent obtiendrait gain de cause au pétitoire,et sans qu’elle pût se considérer comme possesseur en vertu de cette possession provisoire; » rejette*.
Voilà donc par cet arrêt le système d’Henrion de Pansey consacré, et la récréance qui prend rang parmi nos institutions. Mais avant de se prononcer en ce sens , la Cour de cassation n’aurait-elle pas dû réfléchir à ce que cette doctrine avait de singulier? Deux personnes se disputent la possession d’une chose, et sous prétexte que cette possession est obscure , le juge se dispense de rien décider, car enfin , il faut en convenir, la recréance ne contient aucune décision sur la possession ; elle laisse tout en suspens. Elle revient à peu près à dire aux parties : la justice ne sait lequel d’entre vous a droit ; elle s'abstient donc de juger de peur de se tromper. Le juge du pétitoire tachera d’être plus heureux. — N’aurait-on pas dû se souvenir que le posscssoire et le pétitoire n’ont rien de commun, nihil commune habet proprietas cum possessione , et qu’ils devaient tous les deux recevoir une solution définitive ?
Et puis surtout, en transportant dans notre Droit cet ancien usage , n’en a-t-on pas méconnu entièrement la véritable nature? Qu'on me permette d’entrer à ce sujet dans quelques détails historiques, qui porteront , je l’espère, la conviction dans l’esprit de mes lecteurs.