‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 183 sur 232 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

dans les matières bénéficiâtes. Aucun texte de loi, aucun arrêt ancien ne nous la représente comme s'appliquant en matière profane.

Ainsi l’ordonnance de Louis XII, de 1499, contient ces mots : « Item et combien que les matières possessoires bénéficiâtes se doivent vuider sommairement voulons et or-

donnons que les sentences de recréance ou de plein possessoire seront exécutées nonobstant oppositions , etc. etc. »

L'art. 59 de l’ordonnance de Villers-Cotterets consacre aussi l’usage de la recréance en ces termes : « Défendons à tous nos juges de faire deux instances séparées sur la recréance et maintenue des matières possessoires ; ains voulons être conduites par un seul procès et moyen comme il est contenu ès anciennes ordonnances de nos prédécesseurs sur ce faictes. 1 >

Mais il est à remarquer que cet article 59 ne vient qu’aprés les articles 57 et 58 où il esttraité spécialement de la complainte pour trouble dans un bénéfice ecclésiastique, espèce d'action qui suivait des règles tout exceptionnelles.

Aussi Rebuffe, qui divise en deux parties son traité des matières possessoires, l’une concernant la complainte ordinaire, l'autre la complainte en matière bénéficiale, ne dit-il rien de la recréance dans la première partie; ce n’est que dans la seconde qu’il en trace les règles.

C’est aussi pour cela que Denisart nous donne de la recréance la définition suivante : * On nomme recréance un jugement qui intervient en matière bénéficiale , et qui maintient ou envoie par provision en la jouissance d'un bénéfice litigieux celui des contendants qui a le droit le plus apparent2. »

Il me serait facile de multiplier des citations de ce genre qui établiraient que la recréance ne fut jamais en usage en matière ordinaire. Je sais que Pothier a écrit le contraire. Cet

I Comois, Conférence des nrJonnaocet rojioi, lib. m, tit. S.

» Diuiiukt. dict. dcjurjipr. t* Recréance,

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