DE LA R F. CRÉANCE
auteur, dont les opinions ont ordinairement tant de poids, dit eu effet , que dans le cas où les enquêtes établissent une possession égale de part et d’autre, le juge ordonne quelquefois la recréance de l’héritage litigieux Mais il ne cite pas d’autorités; et aucun arrêt, du moins à notre connaissance, ne justifie l'assertion de Pothier que la recréance aurait été pratiquée hors des matières bénéficiâtes.
D’ailleurs cette assertion n’était que la conséquence d’un principe plus général qu’il commençait par poser, a Lorsque les enquêtes sont contraires, disait-il , de manière que le juge ne puisse connaître laquelle des parties, qui se disputent la possession de l’héritage, a cette possession, le juge en ce cas peut, sans rien statuer sur la possession, ordonner que les parties instruiront au pétitoire 2. »
Or, nous le demandons, quelqu’un oserait-il soutenir aujourd’hui avec Pothier, que le juge de paix pourrait, en cas d’enquêtes contraires, refuser de statuer sur la possession et renvoyer les parties au pétitoire ? Ne serait-ce pas un pur déni de justice? Cela seul suffit pour montrer qu’on doit se défier des opinions de Pothier sur ce point.
Au surplus admettons , si l’on veut, que la recréance eût lieu autrefois en matière profane. On va voir du moins que par sa nature même, elle ne pouvait servir à résoudre la difficulté qui nous occupe.
Un premier point constant , c’est que d'après les ordonnances de nos rois, de peur d’immortaliser les procès, on ne pouvait faire entendre aucun témoin sur le chef de la recréance. Elle devait s adjuger sur le seul vu des titres et de la manière la plus sommaire. On se montrait si rigoureux sur ce point qu’un juge royal d'Angers, ayant donné la recréance tant d'après les titres que d’après un interrogatoire de témoins , sa sentence fut cassée par le parlement. Hanc inlerro-
* Fotoub, de U pouewlon, n. 10S.