CHAPITRE XVII
gationem fieri non debere judicavit Senatus, sed ei solis titulis, et, illis visis, alteri adjudicanda est recredentia
Si cela est, n'est-il pas évident qu’il ne pouvait y avoir lieu à la recréance dans le cas dont parle Pothier, lorsque l’enquête établit une possession égale des deux parties ? Pour tous nos vieux auteurs, l’idée de la recréance et celle d’une enquête sont exclusives l’une de l’autre.
Et pourquoi en était-il ainsi ? C’est que la recréance n’était qu'une phase de la complainte, une mesure essentiellement provisionnelle, qui ne dispensait pas le juge de statuer ensuite sur la maintenue possessoire. C’est sous ce point de vue surtout qu’on a singulièrement méconnu sa nature , car on veut faire de la recréance une décision qui dessaisit le juge de paix, tandis qu’elle n’était qu’un pur avant-dire-droit , par lequel le juge séquestrait provisoirement la chose entre les mains de l'une des parties, en attendant qu’il fût en état de juger la complainte. Cette action présentait alors deux chefs, la recréance et la pleine maintenue. Ces deux chefs avaient leurs règles distinctes : la recréance s'adjugeait sommairement sur le vu des titres; la maintenue ne se prononçait qu'après une enquête sur les faits de possession J.
A la vérité on a écrit que les principes avaient été changés par l'ordonnance de Villers-Cotterets, rendue par François Ier en 1639, et que l'article 59 de cette ordonnance, cité plus haut par nous, avait confondu la recréance et la complainte, en dé-
i Rebuifk , de Sent, execut., art. I, giot. g.
* Paroi» , fécond notaire, 11t. 8. d'interdit t et art. pots. — Iusmit , pratique judiciaire, Ht l,ch. 16. — C’eat ce qn’explique très- bien Re bulle dam le patugetui- Tanl : < II faut noter Ici que ce proce* de complainte a deux chef., le premier cl le tecond. Dana le premier, on adjuge la garde de la chose contentieuse; al cette garde ett adjugée a l'une de* partir*, elle «'appelle recréance ; *i elle o’eal pa* attribuée t l'une de* partie*, mai* à on tiert. elle prend le nom de séquestre . — Le tecoml chef est celui tur lequel chacune de* partie* exhibe te* titre* et produit ki témoin* ; le juge malulieul alor* an powewoire l'un de* plaideurs, il ecarle la main mite du roi ainsi que tout antre empêchement, et c’etl ce qni caractérisé le plein possessoire, — De mas. pose., art. I, glot. 2,
DE tX RECRÉAKCF. 435
fendant aux juges de statuer sur elles par deux jugements distincts '.
L’ordonnance de Villers-Cotterets ne dit pas cela. Elle défend aux juges de faire deux instances séparées sur la recréance et la maintenue; elle leur enjoint de les conduire par un seul procès et moyen. Elle ne leur interdit pas de statuer par deux jugements successifs sur l’une et sur l'autre , ce qui est tout différent.
Un abus s'était introduit , qui consistait à faire deux procès au lieu d'un, à plaider d'abord sur la recréancc , puis à introduire une nouvelle demande en maintenue définitive , ce qui établissait deux degrés possessoires. François Ier voulut proscrire cet abus , en statuant qu'à l'avenir les deux instances ne seraient plus disjointes, que par conséquent, s’il n’y avait pas lieu à la recréance, le juge devrait prononcer immédiatement et sans nouvelle demande sur la maintenue. Voilà tout ce qu’il voulut décider.
Si l'on en doute , on peut consulter Rebuffe qui commente en ces termes l’article 69 de l’ordonnance : a Duos faciebant oiim quidam judiees processus et duas instant ias, ac prolatà sententiâ recredenti* , de novo inchoabant processum super pleno possessorio ; quod prohibetur hic. » Et plus loin il ajoute : « hic tamen non vult prohibere quin separatim proferatur recredentia.... et istc articulus habet locum quando potest ipse processus decidi, ut potè quià non allegantur facta probanda testibus; alioquin separatim decidetur recredentia à sententiâ pleni possessorii1 2. n L’article de l’ordonnance reçoit son application dit Rebuffe, lorsque l'on peut dès à présent décider la cause, par exemple lorsqu’il n’est allégué aucun fait de nature à nécessiter une
1 M. LiruniiRE.'Hittoire du Droit français, tom. I, p. 303. — Carou, Traité det actions poueuoircs, n. 30.
• RencFFF., comment, ta rrg, conslit. gall. de mater, pose., pag. 803. Voy. aussi Caroadu, qui tient absolument te meme langage en ses note» sur BontiUier. til. 31.