‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 188 sur 232 · DE LA RECRÉAÎ1CE · texte numérisé non relu

DE LA RECRÉAÎ1CE

corps de bâtiments, était commun aux deux propriétaires voisins, d’après les titres, qui au surplus n’en déterminaient pas la largeur. L’un des bâtiments avait un appentis ou rebord de toit projeté sur le treige et en couvrant à peu près la moitié. Le propriétaire de ce bâtiment, ayant déposé du bois de chauffage le long de son mur, sous l'appentis, fut actionné au possessoire comme obstruant la chose commune. Il répondait qu’il était en possession de toute la partie du treige comprise sous son appentis; que d’après la maxime qui habet solum habet cœlum, il était censé propriétaire du terrain 6ur lequel s'avançait son toit; que cet état de chose existant depuis longues années, c’était à lui qu'appartenait la possession aonale et qu’il avait le droit de faire sur ce terrain tel dépôt qu’il lui plairait. Le demandeur prétendait de son côté avoir la possession du treige où il avait toujours passé librement.

Voici la solution qui nous parut devoir être donnée à l’affaire.

Quand en vertu d’un titre et de l’aveu de la partie, on a droit à un treige existant entre deux bâtiments, le sens naturel de ces mots est que ce treige s’étend d'un mur à l’autre, encore que la largeur n’en soit pas spécifiée. Celui qui est en possession d’y passer, est censé l’avoir fait dans toute sa largeur et non pas d’un côté seulement , en sorte qu’il doit être regardé comme ayant la possession, à litre de propriétaire, de la totalité du terrain.

Il est à présumer au contraire qu'rn avançant le rebord de son toit sur le passage, l’autre propriétaire n’a entendu qu’exercer l’une de ces servitudes, appelées en Droit romain jus sti/licidii vel projiciendi cl qui consistent â verser scs cauxou à faire avancer un ouvrage sur la propriété adjacente. Ce droit forme à la vérité une servitude continue et apparente susceptible d’attribuer l’action possessoire, mais ce n’est qu’une servitude et non un droit de propriété.

11 y avait donc lieu, dans l'espèce, à maintenir le deman-

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