CHAPITRE XTII
deur en possession du treige commun, à ordonner par conséquent que les dépôts de bois seraient enlevés; mais en même temps à maintenir également le défendeur en possession de sa servitude stillicidii ; ce qui revenait au fond, comme plus haut, à conserver le statu quo, en attendant le jugement au pétitoire.
L’affaire fut jugée en ce sens à la justice de paix et les parties en demeurèrent là.
403.-11 y aurait une ambiguité de même nature et peutêtre plus grande encore, si le propriétaire d’une cour ou d'un jardin et le propriétaire d’un bâtiment contigu avaient ensemble une difficulté semblable, à raison de la lisière de terre que ce dernier prétendrait avoir laissée en dehors de son mur pour recevoir ses eaux. Supposons que le maître de la cour bâtisse immédiatement contre le mur du voisin et que celui-ci l’actionne en trouble; mettous de côté toute question de titres et voyons comment le juge de paix devra statuer.
Nous pensons qu’il doit y avoir présomption en général que le propriétaire du mur est aussi propriétaire d’un certain espace de terrain au-delà, lorsque le chaperon du mur est disposé de manière à rejeter les eaux en dehors. 11 est à croire que l’adverse partie n’aurait pas souffert sans cela qu’on fit couler les eaux pluviales sur elle.
Seulement il pourra y avoir souvent difficulté de fait pour déterminer la largeur de Ij lisière de terrain présumée laissée en dehors de la construction. Cette largeur variera nécessairement suivant l’usage des lieux. J'ai vu beaucoup de titres la fixer à deux pieds pour de simples murs. Le juge devrait arbitrer une largeur plus grande s'il s'agissait d'une maison, les eaux causant plus de dégât et s’écartant davantage, à mesure quelles tombent de plus haut.
Mais il pourra fort bien arriver que les faits particuliers de possession fassent juger contrairement à cette présomption ,
DE LA RECRÉAHCE.
comme, par exemple, si le propriétaire du terrain adjacent avait planté jusqu'au pied du mur ou y avait fait d'autres actes de maitre équivalents , pourvu que ces actes fussent bien caractérisés , qu’ils ne pussent pas être considérés comme des faits de jouissance précaires ou équivoques, tels que seraient sans doute des faits de culture passagère , ils suffiraient pour faire maintenir le défendeur dans sa possession annale.
C’est ainsi que ces procès doivent être résolus, en ne raisonnant que d’après la possession des parties. Au pétitoire, ils présenteront souvent moins de difficulté , parce que les juges auront alors la liberté d’apprécier les titres , faculté refusée au juge de paix par l’art. 24 du Code de procédure qui lui défend dans tous les cas de faire porter l’enquête sur le fond du droit.