‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 191 sur 232 · COMMENT S'INSTRUISENT LES ACTIONS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

COMMENT S'INSTRUISENT LES ACTIONS POSSESSOIRES

rentrant dans la compétence du juge de paix, s’engage ntdirectement par une citation, non précédée du préliminaire de la conciliation.

Elle doit être donnée par devant le juge de la situation de l’objet litigieux (art. 3, S 2, Cod. proc.).

D’après l’art. 16 de la loi du 25 mai 1838, les huissiers audienciers ayant perdu le privilège de donner seuls les citations devant la justice de paix à laquelle ils sont attachés, elle peut être signifiée aujourd’hui par tous les huissiers du canton *.

Rien n'est plus simple que cette citation dans laquelle le demandeur, après avoir énoncé le trouble, conclut à ce qu’il soit maintenu dans sa possession annale avec dommages-intérêts, et à ce qu’il soit fait défense a son adversaire de l’y troubler à l’avenir.

400 — Il n’est pas toujours aisé de savoir contre qui l’action doit être dirigée.

L'on s'est demandé, par exemple, si la citation pouvait être donnée au fermier, et quel serait, dans ce cas, vis-à-vis du propriétaire, l'effet soit de cette citation, soit du jugement qui en aurait été la suite.

L'art. 1727 du Code civil statue en ces termes sur la question :

0 Si ceux qui ont commis des voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur lui -même est cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler son bailleur en garantie et doit être mis hors d'instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède, d

Mais cet article lui-même présente de l’ambiguité, notamment en ce qu'on n’aperçoit pas d’abord s'il suffit au fermier pour être mis hors d’instance, de nommer purement et sim-

1 v. lo art. 16, 17 et 18 de la loi du 15 mai, et l'iattruclloD minirtwielle qui y ett joluU.

446 CHAPITRE XTIII.

plement son bailleur, ou s'il ne faut pas en outre qu’il l’ait appelé en garantie. Nous pensons que celte dernière condition est nécessaire, parce qu’autrement le fermier ou celui qui se prétend tel pourrait user d une allégation mensongère, pour échapper à la réparation du trouble qu'il aurait causé. 1 On n’est pas obligé de le croire sur parole, tant que le propriétaire ne se présente pas pour assumer la défense à l’action intentée. Par le même motif, nous pensons que si le bailleur faisait défaut sur l'appel en garantie , le fermier ne pourrait obtenir sa mise hors de cause, quoiqu’il ait fait ce qui était en lui pour obéir à la loi.

Que si le fermier, cité au possessoire, s'est laissé condamner, sans appeler son bailleur, il se présente une autre question qui sera de savoir quel est à l'égard de ce dernier l’effet du jugement rendu. Certainement ce jugement ne le liera pas, car un bailleur ne peut être considéré comme représenté valablement en justice par son fermier. Mais du moins nous pensons que le jugement est régulièrement rendu en ce sens que le bailleur ne pourra en obtenir la rétractation qu’en y formant tierce-opposition, ce qui rentre dans la doctrine développée plus haut, que la tierce-opposition est une voie de droit forcée et non pas seulement facultative, comme plusieurs auteurs le prétendent 2.

Du reste, quoique sur la tierce-opposition le jugement doive être déclaré non-applicable à la cause du bailleur, on devrait admettre benigno jure que la citation donnée au fermier a eu au moins l’effet de couvrir la déchéance au profit de celui qui l'a signifiée et qui n’était pas obligé de savoir que le détenteur de l’héritage n’en était pas propriétaire. 11 faudrait pourtant pour cela qu'il ne l’eût pas cité en sa qua-

i Ainsi juge par la cour de cau.ition, le 19 novembre 1828.

* Vid. tuprà , n. 337. Cela rétulle formellement du même arrêt du 19 novembre 1828. Un autre arrêt de la coor suprême, du 19 décembre 1832, confirme encore ce» principe» eu décidant que, quand un jugement a fixé à une ecrlaine hauteur la décharge d’un court d’eau, il peut être oppoie a tou» te» riverain», qui n’ont d'autre moyen d’y railler que de former la tierce-opposition,

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